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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2025, n° 2504226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 6 mai 2025, M. B C, représenté par Me Febbraro, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Febbraro au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il réside en France depuis l’âge de trois ans et depuis plus de vingt ans qu’il ne peut faire l’objet d’une expulsion que sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
— la décision n’a pas pris en compte sa situation personnelle, la durée de sa présence en France, l’absence de liens avec le Portugal et l’existence d’une vie familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504224 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Febbraro, représentant M. C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de Mme A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée et 6 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. C, qui demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’une expulsion. Par suite, M. C demandant la suspension de l’expulsion dont il fait l’objet et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 252-2 du même code : « Sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle, le citoyen de l’Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article ».
5. En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la menace pour l’ordre public n’est pas actuelle et en ce que le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire doit être suspendue.
7. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle, Me Febbraro ne peut bénéficier des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de rejeter sa demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. C est suspendue.
Article 2 : La demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Lionel Febbraro et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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