Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 26 juin 2025, n° 2206487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2022 et 11 août 2023, la société civile immobilière Faidherbe, représentée par le cabinet Delbe et Associés, forme opposition à la contrainte émise le 12 août 2022 par la caisse d’allocations familiales du Nord en vue du recouvrement de la somme de 873,50 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2015. Elle demande en outre à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que cette dernière soit condamnée aux entiers dépens.
Elle soutient :
— l’action de la caisse d’allocations familiales est prescrite, en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
— en tout état de cause, l’indu réclamé par la caisse d’allocations familiales n’est pas fondé, dès lors qu’il n’est ni démontré que la locataire du logement dont elle est propriétaire aurait déménagé, ni qu’elle en aurait avisé son bailleur et restitué les clés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Faidherbe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs au recouvrement d’indus d’allocation de logement familiale ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020.
Des observations, enregistrées le 28 mai 2025, ont été présentées pour la SCI Faidherbe sur le moyen susceptible d’être relevé d’office et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
— l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme,
— et les observations de Me Deruyffelaere du cabinet Delbe et Associés, avocat de la SCI Faidherbe.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, allocataire, a bénéficié de l’allocation de logement familiale (ALF) pour le paiement d’un logement situé rue Général De Gaulle à La Madeleine. En tant que bailleur, la SCI Faidherbe a perçu cette allocation. Le 10 avril 2015, Mme A a effectué une déclaration de changement d’adresse auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord.
Le 29 juin 2015, la CAF du Nord a demandé à la SCI Faidherbe de procéder au remboursement de la somme de 873,50 euros, correspondant à un indu d’ALF pour la période de mai à
juin 2015. Le 12 octobre 2015, la caisse d’allocations familiales a adressé une mise en demeure, avant d’émettre, le 26 mai 2016, une première contrainte en vue du recouvrement de la somme de 873,50 euros. Le 3 octobre 2016, la caisse d’allocations familiales du Nord a émis une nouvelle contrainte. Cette dernière a donné lieu le 9 novembre 2017 à une saisie-attribution des comptes bancaires de la SCI Faidherbe. Par un jugement du 18 juin 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a notamment annulé cette saisie-attribution en raison de la signification de la contrainte du 3 octobre 2016 à une adresse erronée. Le 14 février 2019, la caisse d’allocations familiales du Nord a adressé à la SCI Faidherbe une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 873,50 euros correspondant à l’indu d’ALF versé pour le compte de Mme A, pour la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2015. Le 14 mars 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a adressé une nouvelle mise en demeure de procéder au remboursement de cette somme, avant d’émettre, le 12 août 2022, une nouvelle contrainte.
Par la présente requête, la SCI Faidherbe forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les prestations familiales comprennent : () / 4°) l’allocation de logement () ». En application des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 de ce même code, le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Si l’ordonnance 17 juillet 2019 susvisée a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative », le II de l’article 23 de cette même ordonnance prévoit que : « Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au
1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte, délivrée le 12 août 2022 à la
SCI Faidherbe par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale au titre de la période comprise entre le 1er mai 2015 et le 30 juin 2015, a été précédée d’une notification d’indu le 29 juin 2015, soit antérieurement au 1er janvier 2020. La circonstance que figure sur la contrainte attaquée la mention erronée selon laquelle le tribunal administratif de Lille est compétent pour connaître une éventuelle opposition à cette contrainte n’est pas de nature à contrevenir aux règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction qui sont d’ordre public, mais a pour seule conséquence de rendre inopposable à l’intéressée le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête de la SCI Faidherbe ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
En vertu de l’article L. 261-2 du code de l’action sociale et des familiales, l’allocation de logement familiale prévue au livre VIII du code de la construction et de l’habitation figure parmi les aides sociales définies par le code de l’action sociale et des familles.
6. En application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
7. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai la requête de la SCI Faidherbe, domiciliée à La Madeleine, au pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Faidherbe est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Faidherbe, au cabinet Delbe et Associés, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la présidente du tribunal judiciaire de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action récursoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Appel en garantie ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Route ·
- Mentions ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Gabon ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Outre-mer ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Jury ·
- Université ·
- Examen ·
- Formation professionnelle ·
- Délibération ·
- Accès ·
- Libertés publiques ·
- Enseignement supérieur ·
- Bâtonnier ·
- Conférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Zone géographique ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Recrutement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Voyage ·
- Enfant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Menuiserie ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepôt ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.