Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 févr. 2026, n° 2601717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Etienne (42), et lui a interdit de sortir du département de la Loire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la préfète ne justifie pas qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans la durée de l’assignation à résidence, alors que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle l’arrêté attaqué se fonde ne présente plus de caractère exécutoire ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les obligations de pointage et l’interdiction de sortie du département revêtent un caractère disproportionné et inadapté au regard de sa situation professionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces, enregistrées le 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 février 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Pimmel, substituant Me Vernet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête initiale, rappelle la situation de l’intéressé et souligne que sa situation personnelle comme professionnelle ont évolué, dès lors qu’il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière, que sa mère et ses sœurs sont présentes en France, en situation régulière, qu’il travaille dans le secteur du BTP, que les obligations de pointage sont disproportionnées, dès lors que son travail nécessite qu’il se déplace sur des chantiers sur l’ensemble du territoire ;
- M. A… n’était pas présent ;
- la préfète de la Loire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 20 août 1992, entré en France régulièrement le 12 mai 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire, lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Etienne (42), et lui a interdit de sortir du département de la Loire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
L’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et cite notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 25 avril 2023. Il précise également que M. A… ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète de la Loire, qui n’était pas dans l’obligation de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… ou de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue d’expliciter les mesures mises en œuvre pour procéder à l’éloignement d’office de l’intéressé. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour prononcer l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire sur le fondement des dispositions précitées et assortir cette mesure d’une obligation de pointage trois fois par semaine au commissariat de police de Saint-Etienne (42), la préfète de la Loire a relevé que, si l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 25 avril 2023 et n’a présenté ni document d’identité, ni document de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, si M. A… se prévaut de ce qu’il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière en France, il ne produit que le titre de séjour temporaire de cette dernière et une facture d’électricité à leurs deux noms, ces éléments étant, par conséquent, insuffisants pour établir le caractère réel et sérieux de leur vie commune. M. A… fait encore valoir que sa mère et deux de ses sœurs vivent également sur le territoire français. Toutefois, ces éléments ne sont pas davantage de nature à démontrer que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Loire a obligé M. A… à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Etienne (42) pour faire constater qu’il respecte l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Si M. A… fait valoir qu’il occupe un emploi salarié dans le secteur du BTP nécessitant qu’il se rende sur des chantiers en dehors du département de la Loire, alors, au demeurant, qu’il est en situation irrégulière et n’a entrepris aucune démarche pour se voir délivrer un titre de séjour autre que solliciter une autorisation de travail, tel qu’indiqué par son conseil à l’audience, il n’établit pas, par les éléments produits, notamment une attestation de son employeur et un courriel de l’inspection du travail, que son employeur ne serait pas en mesure d’aménager ses conditions de travail afin qu’elles soient compatibles avec ses obligations de pointage et le périmètre de l’assignation à résidence, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision relative à son éloignement. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est justifiée dans son principe et n’impose pas au requérant des contraintes disproportionnées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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