Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2603646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme C… A… doit être regardée comme soutenant que la disposition des bulletins de la liste « Décines Insoumise » sur leur verso est illégale.
Elle soutient que la circonstance qu’un agent de la commission de contrôle de la préfecture ait retourné le bulletin de la liste « Décines Insoumise » sur le verso a porté préjudice aux candidats de cette liste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au tribunal administratif, saisi en tant que juge de l’élection, de se prononcer sur la régularité des opérations électorales, cet office étant toutefois conditionné par une demande d’annulation de l’élection en cause.
Si la requête de Mme C… A… contient un exposé des faits, elle ne contient l’exposé d’aucun moyen et l’énoncé d’aucune conclusion. A supposer qu’elle puisse être regardée comme demandant l’annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin auquel il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Décines pour la désignation des conseillers municipaux, il résulte de l’instruction que ces opérations n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat. De telles conclusions étant dépourvues d’objet, elles sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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