Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2025, n° 2503172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 avril 2025 et le 22 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Badaoui, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler le certificat de résidence algérien « salarié » et de lui délivrer un certificat de résidence de « dix ans » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées ne sont pas motivées ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 7 b) et 7 bis) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle justifie d’une présence habituelle et régulière en France depuis plus de trois ans ; elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en cours de validité ainsi que les demandes d’autorisation de travail réalisées par son employeur ; le certificat de résidence mentionne par erreur « travailleur temporaire », alors qu’il s’agit nécessairement d’un certificat de résidence « salarié » puisqu’il a été remis sur la base du même contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait permis d’obtenir les deux certificats de résidence mention « salarié » ; elle justifie remplir l’ensemble des conditions et avoir remis un dossier complet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle a sollicité un renouvellement de titre de séjour ; elle est placée dans une situation de grande précarité ; elle redoute les contrôles d’identité et craint d’être éloignée.
La requête présentée par Mme B a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2025 à 11 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Badaoui, représentant Mme B également présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance, par les mêmes moyens,
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme A B, ressortissante algérienne née le 26 décembre 1978 à Oran, était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, dont la validité expirait le 25 juin 2024. Elle s’est vu remettre précédemment à ce dernier titre de séjour deux certificat de résidence mention salarié valable du 26 juin 2021 au 25 juin 2023. Elle soutient sans être contestée sur ce point, avoir sollicité auprès du préfet du Nord le renouvellement de ce certificat de résidence le 25 avril 2024 et avoir également demandé un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions implicites de rejet, née du silence gardé par le préfet du Nord pendant plus de quatre mois sur ces demandes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions, rappelées au point 1 de la présente ordonnance, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Comme il a été dit au point n°1, Mme B s’est vu remettre plusieurs certificats de résidence d’une durée d’un an valable en dernier lieu du 26 juin 2023 au 25 juin 2024 au motif qu’elle occupe le même emploi d’aide à domicile en contrat à durée indéterminée depuis plusieurs années. Il n’est pas contesté que Mme B a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien « salarié ». La circonstance que le dernier titre séjour qui a été délivré porte la mention erronée de certificat de résidence mention « travailleur temporaire », alors que la requérante n’a jusqu’alors sollicité que des certificats de résidence « salarié » et n’a occupé depuis 2020 qu’un même et unique emploi en contrat à durée indéterminée n’est pas de nature à regarder cette demande délivrance d’un titre de séjour « salarié » comme une première demande pour apprécier la condition d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence est donc présumée s’agissant de cette demande.
5 S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, la condition d’urgence n’est pas présumée dès lors qu’il s’agit d’une première demande. Toutefois, dès lors que Mme B qui a à sa charge trois jeunes enfants est privée depuis le mois de janvier 2025 des versements de prestations qui étaient délivrées par la caisse d’allocations familiales dont elle dépend et se prévaut en outre d’une dette locative de plus de 1 600 euros à laquelle elle ne peut faire face au vu de sa situation financière, elle justifie d’une situation de grande précarité susceptible de s’aggraver à défaut de se voir délivrer un document provisoire de séjour, alors même que son employeur n’a pas encore suspendue son contrat de travail. Par suite, la condition d’urgence, s’agissant de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans doit être regardée comme étant également remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence mention « salarié » et celle portant refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans :
6. D’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / (). « Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : » Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. ".
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision implicite du préfet du Nord refusant la délivrance d’un certificat de résidence d’un an et celle rejetant la demande d’octroi d’un certificat de résidence de dix ans méconnaissent respectivement les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l’article 7 bis de ce même accord sont de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
En ce qui concerne les conclusions à fins d’injonction :
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. En l’espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen des demandes de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans et prenne une décision expresse dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu dans l’attente de ce réexamen, d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence autorisant Mme B à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit non plus besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme B de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié » est suspendue.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme B de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de ces demandes et de prendre une décision expresse les concernant dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Dans l’attente de ce réexamen, il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un récépissé de demande de certificat de résidence algérien, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503172
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