Rejet 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2401346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder sous astreinte au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à son article L. 423-23 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à son article L. 421-1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance datée du 14 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 02 septembre 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me Prata substituant Me Fellous, représentant M. A.
Des pièces complémentaires ont été produites par le requérant postérieurement à l’audience publique le 15 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois né le 13 juillet 1977 à Fujian (Chine), déclare être entré en France le 19 janvier 2011. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 26 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 juin 2012. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Alors qu’il n’a pas déféré à cette mesure, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 3 juin 2022. Après avoir saisi la commission du titre de séjour le 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par l’arrêté attaqué du 26 décembre 2023, rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, s’agissant de la décision de refus de séjour, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant entrant dans le champ d’application du 3° de cet article, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu’elle était suffisamment motivée. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet, au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que l’intéressé n’établit qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’eu égard à l’ensemble de sa situation, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français peut être fixée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A soutient qu’il réside en France depuis 2011, et exerce une activité professionnelle stable. Toutefois, le requérant n’a versé aux débats, avant la clôture de l’instruction, aucune pièce de nature à démontrer la réalité de son insertion professionnelle et n’a d’ailleurs déclaré aucune activité professionnelle dans son formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour. À cet égard, si M. A affirme avoir transmis au préfet l’intégralité des éléments démontrant qu’il justifie d’une solide insertion professionnelle, il n’apporte pas la preuve de ces allégations. En outre, alors que l’arrêté mentionne que M. A vit en France avec son épouse, en situation irrégulière, et ses deux enfants, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. M. A ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire national. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », ni que le préfet aurait, d’office, examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Intérêt à agir ·
- Tacite ·
- Excès de pouvoir ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Directeur général ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Madagascar ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Astreinte
- Finances publiques ·
- Cycle ·
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Décret ·
- Commission ·
- Directeur général ·
- Formation professionnelle ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Lien ·
- Charge de famille
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Femme ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.