Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2600519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, un mémoire en réplique enregistré le 29 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2026, Mme D… A… épouse B… demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de 10 ans dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 septembre 2025 à laquelle il n’a été apporté aucune réponse et qu’elle s’expose, en l’absence de titre de séjour en cours de validité, au risque de faire l’objet de contrôles de police et de placements en garde à vue.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante ivoirienne, née le 6 août 1992, a déposé, le 30 septembre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 février 2026 et son dossier a été clôturé le 13 février 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de 10 ans.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, Mme A… épouse B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour. Une telle demande, qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En deuxième lieu, si Mme A… épouse B… demande la condamnation de l’État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, qui en vertu de l’article L.511-1 du même code, statue par des mesures provisoires, de condamner une personne publique à verser une indemnité en réparation des préjudices qu’un requérant estime avoir subis, de sorte que les conclusions présentées par Mme A… épouse B…, à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… épouse B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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