Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2026, n° 2602000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. B… D… et Mme C… E… demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant pour eux et leur fille A… des conditions fautives de scolarisation de celle-ci au sein du Groupe scolaire du centre de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
2. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal et qui a été mise à leur disposition dans l’application dite « Télérecours » le 24 avril 2026, les requérants n’ont pas produit de décision prise par l’administration sur une demande de leur part tendant au versement de l’indemnité qu’ils réclament, ni justifié du dépôt d’une telle réclamation. Dans ces conditions et faute pour les requérants d’avoir régularisé leur demande au regard des exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, la requête de M. D… et Mme E… n’est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et Mme C… E….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 5 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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