Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 févr. 2025, n° 2500299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B transmet au tribunal son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Alès-Cévennes lui ordonne de rembourser la somme de 5 260,37 euros au titre du versement à tort de traitements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. M. B se borne à transmettre au tribunal son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Alès-Cévennes lui ordonne de rembourser la somme de 5 260,37 euros au titre du versement à tort de traitements, une attestation fiscale, une attestation de versement d’une allocation sociale et une attestation d’admission au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique délivrées le 24 janvier 2025, sans saisir la juridiction d’une requête contenant l’énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier d’Alès-Cévennes
Fait à Nîmes, le 6 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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