Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 6 janv. 2025, n° 2400497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d' |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2400463 et régularisée le 7 février suivant, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal, d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 8 373 euros (IN5 009) au titre de la période du 1er août 2020 au 30 juin 2023.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales a réintégré à tort la totalité des revenus qu’elle a perçus au cours de la période litigieuse ;
— elle ignorait qu’elle devait déclarer les revenus issus de la vente de ses objets personnels ;
— certains revenus proviennent de remboursements de frais qu’elle avancé à sa mère pour faire des courses ;
— elle a dû avancer des frais de notaire qui lui ont ensuite été remboursés ;
— les revenus qu’elle a perçus ne sont pas tous issus de la vente d’objets personnels ;
— elle est de bonne foi dès lors qu’elle a prévenu la caisse d’allocations familiales de la fin de son crédit immobilier afin que l’aide personnelle au logement ne lui soit plus versée ;
— la somme de l’argent placé correspond à deux héritages et à la liquidation de la communauté de sa première union.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D.
Elle soutient que :
— elle n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 229,26 euros dès lors que ce litige relève de la compétence du conseil départemental de Vaucluse ;
— les moyens soulevés par Mme D à l’encontre du trop-perçu d’aide personnalisée au logement ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2400496, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, l’indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 2 529,72 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 014,23 euros (INK 002) au titre de la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2023, d’un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 3 619,71 euros (INL 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 31 août 2023, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 497,50 euros (INK 003) au titre du mois de septembre 2021 et d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 92,24 euros (INL 002) au titre du mois de septembre 2023.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales a réintégré à tort la totalité des revenus qu’elle a perçus au cours de la période litigieuse ;
— elle a dû avancer des frais de notaire qui lui ont ensuite été remboursés ;
— les revenus qu’elle a perçus ne sont pas tous issus de la vente d’objets personnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D.
Il soutient que :
— il n’est pas compétent en matière d’aide personnalisée au logement ;
— l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D est bien fondé.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations en défense.
III. Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 2400497, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal, d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, l’indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 2 529,72 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2023.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur en mettant à sa charge l’indu de prime d’activité en litige ;
— elle a dû avancer des frais de notaire qui lui ont ensuite été remboursés ;
— certains de ses revenus proviennent de deux héritages et de la liquidation de son mariage ;
— les revenus qu’elle a perçus ne sont pas tous issus de la vente d’objets personnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D.
Il soutient que :
— il n’est pas compétent pour les litiges relatifs à la contestation d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ;
— il n’est pas compétent pour présenter des observations en défense dans le cadre de ce litige portant sur la prime d’activité ;
— l’indu de revenu de solidarité active est bien fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D.
Elle soutient que :
— elle n’est pas compétente s’agissant du litige relatif au trop-perçu de revenu de solidarité active et s’en remet aux observations du département de Vaucluse ;
— l’indu de prime d’activité est bien fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2009 et de l’aide au logement accession depuis le mois de décembre 2008. Par une décision du 27 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 8 373 euros (IN5 009) au titre de la période du 1er août 2020 au 30 juin 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 014,23 euros (INK 002) au titre de la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2023, un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 3 619,71 euros (INL 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 31 août 2023 et un indu de prime d’activité d’un montant de 2 529,72 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2023. Par une décision du 2 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a également mis à la charge de Mme D un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 497,50 euros (INK 003) au titre du mois de septembre 2021 et un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 92,24 euros (INL 002) au titre du mois de septembre 2023. Par un courrier reçu par la caisse d’allocations familiales le 24 octobre 2024, Mme D doit être regardée comme ayant formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de ses dettes, qui a été, d’une part, implicitement rejeté par la présidente du conseil départemental de Vaucluse, d’autre part, rejeté par une décision du 15 janvier 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales et, enfin, rejeté par une décision du 15 janvier 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales. Par les présentes requêtes enregistrées sous les n°s 2400463, 2400496 et 2400497, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 373 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 30 juin 2023, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 014,23 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2023, d’un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 3 619,71 euros au titre de la période du 1er février 2023 au 31 août 2023, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 497,50 euros au titre du mois de septembre 2021 et d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 92,24 euros au titre du mois de septembre 2023, d’autre part, la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 529,72 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2023, et, enfin, la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 8 373 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 30 juin 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400463, n° 2400496 et n° 2400497 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnelle au logement que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé les indus de revenu de solidarité active litigieux :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d’évaluation des ressources () ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (). ".
5. Il résulte de l’instruction que les indus litigieux mis à la charge de Mme D ont pour origine l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête en date du 11 août 2023 établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme D n’a pas déclaré les revenus issus de la vente d’objets personnels, les revenus provenant de virements bancaires et de remises d’espèces effectués par sa famille, et les revenus issus de capitaux placés et qu’elle a minoré les salaires perçus du mois de décembre 2021 au mois de décembre 2022.
6. Si Mme D soutient qu’elle a déclaré de bonne foi ses ressources trimestrielles, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige.
S’agissant de la vente d’objets personnels :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 13 août 2023, que Mme D a perçu, au titre de la période litigieuse, une somme de 13 814 euros au titre de l’année 2020, une somme de 11 012 euros au titre de l’année 2021, une somme de 8 924 euros au titre de l’année 2022 et une somme de 5 205 euros correspondant à des virements bancaires et des dépôts d’espèces sur son compte bancaire. Il résulte également de l’instruction, et notamment de la liste des montants que Mme D a perçus au titre de la vente d’objets personnels établie par l’intéressée dans le cadre de son recours administratif préalable, que la requérante a perçu un montant de 1 819,76 euros de juin 2020 à décembre 2020, un montant de 6 140,94 euros au titre de l’année 2021, un montant de 5 448,66 euros au titre de l’année 2022 et un montant de 2 734,30 euros de janvier 2023 à août 2023. L’agent assermenté chargé du contrôle de la situation de l’intéressé a considéré que, eu égard aux montants en cause, la vente en ligne des objets personnels de Mme B s’apparente à une activité professionnelle qu’elle aurait dû déclarer. Pour contester la prise en compte de ces sommes dans ses ressources, Mme D se borne à soutenir qu’elle ignorait devoir déclarer les revenus issus de la vente en ligne d’objets personnels. Un tel moyen est toutefois inopérant dans le cadre d’un litige relatif au bien-fondé de l’indu mis à sa charge. En outre, ces ressources disponibles devaient être prises en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme D en application des dispositions précitées de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles. C’est, dès lors, à bon droit et sans erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a réintégré ces sommes dans les ressources de Mme D pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active.
S’agissant de sommes versées par les proches de Mme D :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 13 août 2023, que le reste des sommes perçues par Mme D au cours de la période litigieuse provient de virements bancaires effectués par sa famille au moyen de virements « paypal ». Si Mme D soutient que ces sommes correspondent à des remboursements effectués par ses proches, notamment pour des frais de notaire qu’elle avait avancés lors des décès de son père et de son frère, et pour des achats qu’elle avait effectués pour le compte de sa mère, elle ne produit aucun document ou élément justificatif permettant de corroborer ses allégations. Dans ces conditions, les sommes provenant des proches de Mme D doivent être regardées comme ayant le caractère d’une ressource en application des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles. C’est, dès lors, à bon droit, que la caisse d’allocations familiales a procédé à la réintégration de ces sommes dans les ressources de Mme D pour déterminer son droit au revenu de solidarité active.
S’agissant des revenus issus des capitaux placés :
9. En vertu de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d’évaluation des ressources () ». L’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ». L’article L. 262-21 de ce code prévoit qu’il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation, cette périodicité étant trimestrielle selon les dispositions règlementaires. L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Aux termes du II de l’article R. 262-7 de ce code : " Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :/ 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ".
10. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que pour l’appréciation des ressources d’un allocataire au revenu de solidarité active, il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital n’est pas productif de revenu, pour un montant annuel de 3 %, d’autre part, que les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu’il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 13 août 2023, que Mme D détient des capitaux placés depuis le mois de juin 2019, oscillant d’un montant de 85 672 euros en juin 2019, à un montant de 84 112 euros en mai 2023. Il ne résulte pas de l’instruction, Mme D ne produisant aucune pièce relative aux intérêts produits par ses capitaux placés et à la date de leur perception, qu’elle remplissait effectivement, eu égard au montant des intérêts perçus ou calculés selon un mode forfaitaire, les conditions de ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active au cours de la période litigieuse. La circonstance, à la supposer établie, que cet argent est issu d’héritages et de la liquidation de la communauté de son mariage, ne dispensait pas Mme D de son obligation de déclarer ces revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources en application des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.
En ce qui concerne la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé l’indu d’aide personnalisée au logement litigieux et la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé l’indu de prime d’activité litigieux :
12. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 822-4 de ce code : » I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / Sont également pris en compte : / 1° Suivant les règles applicables en matière d’imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts après application d’une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code. "
13. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () ». L’article L. 842-1 du même code dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° l’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 4° Les prestations et aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 5° les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que Mme D n’a pas déclaré la totalité des ressources qu’elle a perçues au cours de la période litigieuse, tirées de la vente en ligne d’objets personnels, des sommes d’argent versées par ses proches, des revenus issus de capitaux placés, et des salaires effectivement perçus du mois de décembre 2021 au mois de décembre 2022. Il appartenait toutefois à Mme D, qui ne conteste pas le montant des ressources qu’elle a perçues au cours de la période litigieuse, et qui se borne à soutenir que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a réintégré l’ensemble des sommes créditées sur son compte bancaire alors qu’elles ne résultaient pas intégralement de la vente d’objets en ligne, de déclarer l’ensemble de ces revenus qui présentaient le caractère de ressources au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a procédé à un nouveau calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement à la prime d’activité en tenant compte de la perception de ces sommes au cours de la période litigieuse.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2400463, n° 2400496 et n° 2400497 de Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400463, n° 2400496 et n° 2400497 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2400463, 2400496, 2400497
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