Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 mai 2026, n° 2605258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 et 29 avril 2026 ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorité allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler la décision du 14 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 4 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les brochures A et B d’information n’ont pas été transmises au requérant dans une langue qu’il comprend et en temps utile ;
- il n’a pas fait l’objet d’un entretien individuel par une personne qualifiée avec l’assistance d’un interprète qualifié et obtenu copie du compte-rendu d’entretien, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autorités allemandes n’ont pas été saisies dans le délai prévu par les dispositions de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée méconnait le point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève qui établit le principe du non-refoulement ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Lefèvre, représentant M. A… qui déclare se désister des moyens de légalité externe soulevés à l’encontre de la décision de transfert et insiste, s’agissant de cette décision, sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure l’obligeant à quitter le territoire allemand prise à son encontre le 7 février 2022.
La préfète du Rhône ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant guinéen né en 1990, alias M. D… A… né en 1999, déclare être entré sur le territoire français le 22 décembre 2025. Il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 31 décembre 2025. Lors de l’examen de cette demande, il est apparu, après la consultation du fichier européen Eurodac, que les empreintes de l’intéressé ont été relevées en Allemagne où il a demandé l’asile. Les autorités allemandes, interrogées le 12 février 2026, ont fait connaître leur accord explicite le 16 février suivant pour reprendre en charge M. A…. Par un arrêté du 14 avril 2026, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C… B…, chef de la section accueil au pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à effet de signer les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin ainsi que les mesures d’exécution éventuelles telles que les décisions d’assignation à résidence, par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 8 janvier 2026, publié le 12 janvier suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible en ligne tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des actes doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le requérant a été ainsi mis à même d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation des décisions en litige que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et préalable de la situation de M. A…. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. (…) ».
6. L’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, n’est établie par aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. M. A… soutient qu’en cas de retour en Allemagne, il courrait le risque d’être renvoyé en Guinée, où sa vie serait en danger. Néanmoins, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine, mais prononce seulement son transfert vers l’Allemagne, Etat responsable de sa demande d’asile. Par ailleurs, quand bien même sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes, le requérant n’établit pas que ces dernières auraient prononcé une décision l’obligeant à quitter leur territoire et à rejoindre la Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par les autorités allemandes le 7 février 2022 et invoque le principe du non-refoulement, énoncé par l’article 33 de la convention de Genève. Ce moyen est toutefois inopérant à l’encontre d’une mesure de transfert qui n’a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à regagner son pays.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Le requérant ne fait état d’aucune attache particulière en France où son arrivée demeure récente à la date de la décision contestée. De surcroît, en se bornant à soutenir qu’il « présente une vulnérabilité, notamment du fait de sa blessure à la jambe » sans toutefois produire le moindre élément de preuve à l’appui de ses allégations, il ne justifie pas davantage de circonstances particulières liées à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 (…) ».
13. N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes, M. A… n’est pas fondé à s’en prévaloir, sans soulever d’autre moyen que ceux qui viennent d’être écartés aux points précédents, pour soutenir que la décision l’assignant à résidence est entachée d’illégalité.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
T. ANDUJAR
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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