Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2026, n° 2603647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. C… B… saisit le tribunal afin de signaler les irrégularités commises lors des opérations électorales du premier tour des élections municipales, qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Porte des Pierres Dorées (Rhône).
Il soutient que les candidats de la liste « Allez ! Construisons l’avenir des dorréens » ont été empêchés de réapprovisionner les tables du bureau de vote en bulletins.
Des pièces ont été enregistrées le 19 mars 2026 pour la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au tribunal administratif, saisi en tant que juge de l’élection, de se prononcer sur la régularité des opérations électorales, cet office étant toutefois conditionné par une demande d’annulation de l’élection en cause.
Par un courrier en date du 18 mars 2026, M. B… signale des irrégularités lors des opérations électorales du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de de Porte des Pierres Dorées, et soutient que les candidats de la liste « Allez ! Construisons l’avenir des dorréens » ont été empêchés de réapprovisionner les tables du bureau de vote en bulletins, aucun bulletin de cette liste n’a été disponible pendant une heure environ. Dans ces conditions, M. B… ne demandant pas l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 et ne remettant pas en cause les résultats de l’élection municipale, la requête de ce dernier ne peut être regardée comme constitutive d’une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions de l’article L. 248 du code électoral, et est manifestement irrecevable. La requête de M. B… ne peut donc qu’être rejetée en application de l’article 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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