Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2403723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403723 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 3 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’une carte de séjour temporaire valable du 20 juin 2024 au 19 juin 2025 portant la mention « vie privée et familiale », dont elle a été mise en possession le 23 juillet 2024, a été délivrée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 19 septembre 1991, entrée en France selon ses déclarations le 3 octobre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été implicitement rejetée. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le 23 juillet 2024, Mme A a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 20 juin 2024 au 19 juin 2025 portant la mention " vie privée et familiale . La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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