Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2302625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2023 et le 5 avril 2024, Mme C… D…, représentée par Me Munir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux contestant le motif de rupture du contrat de travail sur l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation employeur rectifiée indiquant que le motif de la rupture du contrat est l’échéance de ce dernier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de rupture du contrat de travail retenu par le département des Alpes-Maritimes dans l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi est erroné dès lors que son contrat est arrivé à son terme et que son employeur ne lui a pas proposé de le renouveler ;
- à titre subsidiaire, son refus de renouvellement de contrat de travail est fondé sur un motif légitime ;
- elle est fondée à réclamer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2024 et le 24 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour défaut de demande préalable indemnitaire ;
- les moyens soulevés par Mme D… à l’appui des conclusions en annulation ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 :
le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Munier, représentant Mme D…, et de Mme A… B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été recrutée par le département des Alpes-Maritimes en qualité d’agent d’entretien par un contrat d’accompagnement à l’emploi pour la période du 23 août 2021 au 22 août 2022, puis en qualité d’agent contractuel de catégorie C pour assurer les fonctions d’agent d’entretien polyvalent par un contrat à durée déterminée pour la période du 23 août 2022 au 22 février 2023, avec possibilité de renouvellement dans la limite de deux ans sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. Par un courrier du 24 janvier 2023, Mme D… a informé son employeur qu’elle ne souhaitait pas renouveler son contrat au terme de celui-ci. Le département a donc établi, le 8 mars 2023, l’attestation destinée à Pôle Emploi en cochant, comme motif de la rupture du contrat de travail, « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Par un courrier du 17 mars 2023 adressé au département des Alpes-Maritimes, Mme D… a contesté ce motif de rupture. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler le refus implicite de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours gracieux de Mme D… dirigé contre l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi du 8 mars 2023 doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ».
Il est constant que Mme D… n’a pas lié le contentieux d’une demande préalable indemnitaire. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice sont irrecevables et doivent être rejetées. La fin de non-recevoir opposée par le département doit donc être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / (…) ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; / (…). ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
D’autre part, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) / – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (…) / Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. / (…) / Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son emploi. (…) ».
En l’espèce, le contrat de travail conclu par Mme D… prévoit en son article 6 que « le renouvellement du présent contrat pourra éventuellement être proposé à l’intéressée dans la limite de deux ans sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté ». Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que le département des Alpes-Maritimes a notifié à Mme D… son intention de renouveler son contrat de travail dans les conditions mentionnées au point précédent, soit un mois avant le terme de son contrat conclu jusqu’au 22 février 2023, et d’autre part, que les conditions prévues pour le renouvellement du contrat en litige étaient remplies. Si le département des Alpes-Maritimes fait valoir qu’il aurait exprimé oralement son intention de renouveler ledit contrat, aucune pièce du dossier ne permet de l’établir, au demeurant, il ne précise pas la date à laquelle serait intervenue cette proposition. Par ailleurs, dès lors que la lettre de Mme D… exprimant son souhait de ne pas renouveler son contrat a été déposée le 24 janvier 2023, ainsi qu’il en ressort des échanges de sms versés au dossier, soit postérieurement à l’échéance du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, cette lettre ne peut être regardée comme ayant empêché le département de proposer le renouvèlement du contrat dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi à raison de l’expiration de son contrat de travail à durée déterminée au sens des dispositions du 2° de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 citées au point 6. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir que le motif de rupture du contrat de travail retenu dans l’attestation attaquée est erroné.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que l’attestation litigieuse doit être annulée en tant qu’elle retient un motif de rupture de contrat de travail erroné, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D… une attestation employeur rectifiée concernant le motif de rupture du contrat de travail, en cochant la case « fin de contrat à durée déterminée », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes le versement à Me Munir, avocat de Mme D…, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’attestation employeur du 8 mars 2023 du département des Alpes-Maritimes est annulée en tant qu’elle retient un motif de rupture de contrat de travail erroné, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de Mme D….
Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D… une attestation employeur rectifiée concernant le motif de rupture du contrat de travail, en cochant la case « fin de contrat à durée déterminée », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Munir en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Yonis Munir et au département de Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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