Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 19 févr. 2026, n° 2600406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Minet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 du préfet de l’Orne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rouland-Boyer a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Legrand greffière, du 18 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né le 25 mars 2003, et incarcéré au centre pénitentiaire de Caen-Ifs depuis le 13 août 2025, est entré en France le 22 décembre 2008. Titulaire de documents de circulation pour étranger mineur entre le 25 septembre 2013 et le 24 mars 2022, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires du 25 mars 2021 au 24 mars 2022 et du 4 août 2022 au 3 août 2023. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, directeur de la citoyenneté et de légalité, qui bénéficiait d’une délégation consentie par un arrêté préfectoral n° 1122-25-10-047 du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, à l’effet de signer, notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de faits et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier, que M. A… a été condamné, le 8 janvier 2024, à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le 13 août 2025, il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal d’Argentan à une peine de douze mois d’emprisonnement ainsi qu’au retrait de l’exercice de l’autorité parentale pour des faits de récidive de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la nature et à la gravité des faits de violence commis sur sa conjointe, ainsi qu’à leur réitération en présence de ses enfants, le préfet de l’Orne a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence de M. A… sur le territoire national constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… se borne à faire valoir qu’il réside en France depuis l’âge de cinq ans et qu’une partie de sa famille vit en France sans mentionner la régularité ou l’intensité des liens qui les unis. Par ailleurs, et alors que l’autorité parentale sur ses enfants lui a été retirée par le jugement du 13 août 2025, suite aux violences qu’il a commises sur sa conjointe, les seules copies des virements bancaires qu’il produit, limités à la période du 14 mars 2025 au 6 août 2025, et le courrier de sa conjointe, en date du 4 février 2026, postérieure à la décision attaquée, indiquant seulement qu’ils souhaitent « faire des démarches à l’avenir auprès du juge aux affaires familiales pour qu’il retrouve l’autorité parentale » ne permettent pas d’établir qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Enfin, bien qu’arrivé en France en 2008, il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.
En dernier lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A…, qui, au demeurant, s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale le 13 août 2025, ne justifie pas entretenir avec ses enfants des liens réels et stables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en litige, ainsi que, par voie de conséquences celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Minet et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente,
Signé
ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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