Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2501140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme D… A…, représentée par Me Mancipoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination auquel elle est susceptible d’être renvoyée à l’expiration de ce délai.
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant toute la durée du réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant fixation du délai de départ volontaire est illégale en ce qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité.
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Madame D… A…, ressortissante ivoirienne née le 1er mars 1990, est entrée sur le territoire français le 20 décembre 2022, sous couvert d’un visa court séjour valable du 18 décembre 2022 au 17 janvier 2023. Le 5 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 17 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A…, notamment les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français et en exposant les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français doit être rejetée. Il s’ensuit que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait fondant le rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressée, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres ne s’est pas livrée à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de la requérante avant d’opposer un refus à sa demande de titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère de Hamdy A…, né le 22 octobre 2013 de nationalité française, qui a été reconnu le 2 juillet 2015 par M. C… B…, ressortissant français, en application de l’article 316 du code civil. Pour justifier de la contribution effective à l’entretien de son fils par le père de ce dernier, elle n’a produit devant le tribunal qu’un récépissé de transfert d’une somme de 116,94 euros datant du 5 juin 2025, soit postérieur à l’arrêté attaqué, et devant les services préfectoraux, que deux autres récépissés de transfert datés des 9 décembre 2024 et 3 janvier 2025 d’un montant total de 254,05 euros, ainsi que d’autres documents dépourvus de valeur probante. Par ailleurs, la requérante n’a produit aucun document établissant que le père de l’enfant participe effectivement à son éducation. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mère d’un enfant français mineur résidant en France au motif qu’il n’est pas justifié de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le père qui l’a reconnu.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A…, qui est arrivée sur le territoire français le 20 décembre 2022, ne peut se prévaloir que de deux ans et trois mois de présence sur celui-ci à la date de la décision contestée. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils et de sa scolarisation, il était âgé de 9 ans lors de son arrivée sur le sol français et n’y était scolarisé que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué, et il n’est ni établi ni même allégué qu’il ne pourrait poursuivre une scolarité normale dans son pays d’origine. Par ailleurs, alors que le père de l’enfant se domicilie à Londres, la requérante ne se prévaut de la présence que d’un cousin en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a résidé plus de 32 ans et où la reconstitution de la cellule familiale est possible. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle en se bornant à produire une fiche de préinscription dans une formation. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». L’article 21 de ce traité dispose que : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ». Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : […] b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil […] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ». L’article 8 du même texte dispose que : « (…) 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil (…) ».
11. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
12. Mme A…, qui est hébergée par un tiers et ne justifie d’aucun revenu, n’établit pas qu’elle disposait à la date de l’arrêté attaqué, pour elle et pour son fils mineur, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Elle ne remplissait ainsi pas l’une des deux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent, ressortissant d’un État tiers, en charge d’un enfant mineur citoyen de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne doit être écarté.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision contestée a été prise au visa notamment du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation de Mme A…, notamment que sa demande de titre de séjour a été rejetée, qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales hors de France et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait en constituant le fondement.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ou des autres pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que si cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
18. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
19. Mme A…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ne pouvait, du fait même de l’accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu’en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle a été mise à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français et le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu son droit d’être entendue avant l’édiction des décisions en litige.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 et au point 11, les moyens tirés de ce que la requérante pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
23. Si le préfet peut, à titre exceptionnel, accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, eu égard aux considérations qui précèdent sur la situation personnelle et familiale de la requérante, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant que le délai de droit commun, ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 de préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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