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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2205940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 20 octobre 2023, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande.
Il soutient qu’il est intégré en France et qu’il n’a commis ni violences ni rébellion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 mars 2021, le préfet de la Moselle a déclaré irrecevable la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. C…. Par un courrier du 9 avril 2021, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le ministre de l’intérieur à l’encontre de cette décision. Par une décision du 28 avril 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. B…. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Moselle du 25 mars 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 28 avril 2022 du ministre de l’intérieur s’est substituée à celle du préfet de la Moselle du 25 mars 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 28 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut également légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de ce que l’intéressé a été l’auteur de violences par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 13 décembre 2018, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon le 20 mai 2019, d’autre part, de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure pour rébellion le 13 décembre 2018 à Mions et, enfin, de ce que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
5. D’une part, le requérant conteste avoir commis les faits de violences et de rébellion mentionnés au point précédent. Toutefois, les faits de violences pris en compte par l’autorité administrative, qui n’étaient ni anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité, sont établis par la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 20 mai 2019. Le ministre pouvait ainsi prendre en considération ces faits pour apprécier le comportement du postulant et il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces faits de violences. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… effectuait des missions ponctuelles d’intérim auprès de la société Adecco, qui lui procuraient des revenus mensuels moyens, entre septembre 2020 et janvier 2021, d’environ 710 euros. Ces revenus ne peuvent pas être regardés comme suffisants pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins. Par ailleurs, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée en date du 28 avril 2022, de la circonstance qu’il perçoit depuis le mois de mars 2023 une rémunération brute annuelle de 20 511,36 euros, cet élément étant en revanche susceptible d’appuyer une nouvelle demande de naturalisation qu’il lui est loisible de présenter s’il s’y croit fondé. Enfin, l’intégration dans la société française dont se prévaut M. B… est sans incidence sur la légalité de la décision en litige eu égard aux motifs qui la fondent. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par M. B… pour ces deux motifs.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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