Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2213438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 8 juillet 2025, M. C… B…, Mme A… B…, M. E… B… représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2021 et du 12 août 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de donner son accord pour le regroupement familial de M. E… B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la décision du 15 janvier 2021 :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’erreur d’appréciation, en ce que le dispositif électrique du logement concerné n’est pas inadapté ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision du 12 août 2022 :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit car prise en méconnaissance de l’article L. 434-7 et R 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 12 août 2022 sont inopérants ;
- les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 15 janvier 2021 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Arnal, représentant les requérants, en présence de M. C… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1978, déclare être entré en France le 20 juin 2017. Le 27 mai 2020, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils M. E… B…, laquelle a été rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique par une décision du 21 janvier 2021, notifiée le 24 mai 2022. Par une décision du 12 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux formé par M. B…. Par la présente requête, M. B…, Mme A… B…, son épouse, et leur fils majeur M. F…, demandent l’annulation des décisions du 21 janvier 2021 et du 12 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que le dispositif d’électricité de son logement était inadapté et ne répondait, en conséquence, pas aux conditions de sécurité et de salubrité exigées par l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des vérifications opérées le 29 septembre 2020 par ses services sur le logement du requérant, la maire de Nantes, commune de résidence M. B…, a émis un avis favorable, notant qu’une lampe de la salle d’eau n’était pas conforme en raison d’une « ampoule nue ». Il ne ressort pas des photographies produites par le requérant que cette ampoule qui se situait au plafond de la salle de bain du logement, était, immédiatement accessible et susceptible d’être atteinte par des projections d’eau. La circonstance que M. B… soit redevable d’une dette locative de 3 563,51 euros, en cours de régularisation, est, en l’absence d’autres éléments, sans incidence sur le fait que monsieur B… dispose de ce logement. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché ses décisions des 15 janvier 2021 et 12 août 2022 d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions en litige doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’autorité administrative doit apprécier l’âge limite des bénéficiaires du regroupement familial à la date du dépôt de cette demande. M. E… B…, né le 10 janvier 2004, était mineur lorsque son père a sollicité, le 27 mai 2020, le regroupement familial à son bénéfice. Ainsi, eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son fils E… soit accordée à M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 janvier 2021 et du 12 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’accorder à M. C… B… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils E… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… B…, Mme A… B…, M. E… B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Mme A… B…, M. E… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue D…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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