Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2026, n° 2601664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des travaux visant à installer des cages grillagées aux fenêtres de la prison de Lyon-Corbas.
Il soutient que la pose de cages grillagées, en plus des barreaux et grilles de sécurité équipant déjà les fenêtres, aura pour effet de supprimer toute visibilité sur l’extérieur et d’aggraver considérablement les conditions de détention ; une telle mesure porte une atteinte grave à son droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est contraire à l’article L. 6 du code pénitentiaire ; cette mesure n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée, au sens des dispositions de l’article L. 213-1 du code pénitentiaire, et porte atteinte à la santé des détenus, en méconnaissance des exigences du code de la santé publique..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code pénitentiaire et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés, M. A…, détenu à la maison d’arrêt de Lyon Corbas, indique que les travaux de pose de cages grillagées en mailles serrées aux fenêtres, en sus des barreaux et grilles déjà présents, aura pour effet de supprimer toute visibilité sur l’extérieur. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur la date de ces travaux et les conséquences de la pose de ces grilles, dont il fait état, ne sont étayées par aucun élément précis et ne permettent en tout état de cause pas d’établir une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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