Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2301553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars 2023 et 18 décembre 2024, M. et Mme B et C A, représentés par la Selarl Bondiguel et Associés, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) la mise à la charge de l’État d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que l’administration a requalifié la plus-value réalisée en 2015 en salaires ; la plus-value a été réalisée lors de la cession d’actions qui étaient cotées en Bourse ; le prix de cession était donc très volatil ; il pouvait céder librement ses actions ; il ne s’est pas agi d’un avantage accordé en sus du salaire et/ou d’un gain acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant ; les conditions de réalisation du gain de cession n’ont pas procédé de la volonté de son employeur de lui attribuer une rémunération complémentaire en rétribution de son travail ; les motifs de la rectification sont manifestement insuffisants pour justifier la requalification ; l’administration ne démontre pas que le gain a été acquis en contrepartie de ses fonctions de salarié et non en raison de sa qualité d’investisseur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2023 et 21 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n’est fondé et demande, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que le gain en litige devait être imposé sur le fondement de l’article 150-0 A du code général des impôts, qu’il procède à une substitution de base légale s’agissant des contributions sociales qui n’ont pas donné lieu à l’établissement d’impositions supplémentaires mais à un dégrèvement des impositions initiales et à la mise en recouvrement de nouvelles cotisations d’un montant inférieur à celui des impositions initiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Girondeau, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé les fonctions de directeur technique au sein de la société Envivio France, qui a été créée en 2000 par d’anciens cadres de France-Télécom. La société Envivio France avait pour société mère la société de droit américain Envivio Inc. implantée à San Francisco. La société Envivio Inc. a mis en place des plans d’intéressement en actions à destination des cadres dirigeants des sociétés du groupe. M. A a ainsi souscrit à deux plans d’intéressement en décembre 2010 portant respectivement sur 150 000 et 757 682 actions, pour un prix global de 27 230,46 dollars. En 2015, il a revendu à la société Ericsson, dans le cadre d’une offre publique d’achat, 83 855 actions, au prix unitaire de 4,10 dollars, soit pour un prix global de 323 249,15 dollars, constituant également le montant du gain net réalisé à cette occasion. M. et Mme A ont déclaré cette somme, au titre de l’année 2015, en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières et ont demandé à bénéficier de l’abattement de 50 % prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts. Ils ont été imposés sur les bases ainsi déclarées. Par une proposition de rectification du 16 juillet 2018, l’administration les a toutefois informés de son intention de remettre en cause le régime fiscal appliqué et de procéder à l’imposition de ce gain dans la catégorie des traitements et salaires. M. et Mme A ont présenté des observations auxquelles l’administration a répondu en maintenant son analyse. Une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur s’est déroulée le 19 décembre 2018. La rectification a généré une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu ainsi que des cotisations de contributions sociales d’un montant inférieur à celui des contributions sociales initialement mises à la charge des contribuables, lesquelles ont été dégrevées. Après la mise en recouvrement des nouvelles impositions, M. et Mme A ont formé une réclamation qui a été rejetée implicitement par l’administration. Dans le cadre de la présente instance, ils contestent le bien-fondé de la remise en cause du rattachement catégoriel du gain effectué lors de la cession des actions de la société Envivio Inc.
2. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / () ». Aux termes de l’article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. () ».
3. Les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux de bons de souscription d’actions ou d’actions sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par l’article 150-0 A du code général des impôts, y compris lorsque ces bons ou actions ont été acquis ou souscrits auprès d’une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié, ou auprès d’une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts, réalisé et disponible l’année de la cession de ces bons ou actions.
4. M. A a souscrit le 8 décembre 2010 à deux plans d’intéressement par actions (stock incentive plans) avec la société Envivio Inc. Le premier plan prévoyait l’acquisition de 150 000 actions de cette société, moyennant un prix de cession de 4 500 dollars, soit un prix unitaire de 0,03 dollar. Le second plan prévoyait l’acquisition de 757 682 actions de la société Envivio Inc, pour un prix unitaire identique. Ces deux conventions distinguaient l’achat (purchase) de l’acquisition (vesting), l’achat étant immédiat mais l’acquisition devant intervenir de façon échelonnée. En application du premier plan M. A a acquis immédiatement 64 062 actions avec une date d’effet au 12 octobre 2010, le surplus devant être acquis tous les mois au rythme de 1/48ème chaque mois, à condition notamment que M. A reste salarié du groupe. En application du second plan, l’achat de l’ensemble de 757 682 actions était immédiat avec une date d’effet du 6 août 2010, mais leur acquisition était différée, un quart devant être acquis au bout de 12 mois, les trois-quarts restant étant acquis au rythme de 1/48ème par mois, si le requérant restait employé au sein de la société Envivio. La société Envivio Inc. conservait un droit de rachat sur l’ensemble des actions non encore acquises au prix de leur acquisition par le requérant, en cas de départ de M. A (termination date). Le financement de l’achat de ces deux paquets d’actions a été assuré par la société Envivio Inc. qui a accordé à M. A un prêt d’une durée maximale de 5 ans, ne prévoyant aucune échéance avant son terme, autre que des évènements mettant fin à l’exécution des deux plans et rendant le prix de vente immédiatement exigible, tel que le départ de M. A du groupe Envivio. Le paiement du prix était garanti par un nantissement des actions vendues à M. A permettant à la société, en cas de défaut de paiement de leur prix, de racheter ou de vendre les actions achetées par le requérant avec comme prix de référence le prix de cession consenti par M. A, présenté comme commercialement raisonnable. Le 10 juin 2011, les 907 682 actions concernées par les deux plans souscrits par M. A ont été convertis en 90 768 actions de 0,30 dollar, ainsi que cela est confirmé par un courriel du service des ressources humaines du groupe Envivio, daté du 24 octobre 2015. L’avenant n° 6 au formulaire S-1 de déclaration d’enregistrement déposé devant la commission des valeurs mobilières et des changes des Etats-Unis d’Amérique (Securities and Exchange Commission) lors de l’introduction, en 2012, au Nasdaq, des titres de la société Envivio Inc., lequel a été produit par M. et Mme A, ne fait toutefois pas état d’une opération de « split reverse » qui aurait concerné l’ensemble du capital de cette société, mais indique au contraire que les actions de la société Envivio Inc. avaient été évaluées à 0,30 dollar l’unité, dès le 31 janvier 2010, soit antérieurement aux plans d’intéressement en litige. Le 25 avril 2012, la société Envivio Inc a été introduite en bourse au Nasdaq au prix de 9 dollars l’action, trente fois supérieur à la valorisation retenue par les deux plans de décembre 2010. En septembre 2015, la société Ericsson a lancé une offre publique d’achat des titres de la société Envivio Inc au prix unitaire de 4,10 dollars l’action, offre qui s’est concrétisée le 27 octobre 2015. Lors de l’annonce de cette offre publique d’achat, M. A n’avait pas acquitté le prix d’achat des titres achetés en 2010. Ce prix a été réglé par le rachat par la société Envivio Inc., au prix unitaire de 4,10 dollars, des 6 913 actions que le requérant n’avait pas encore acquises, ce qui a permis à M. A de disposer des 83 855 actions acquises, de les céder, le 15 novembre 2015, à Ericsson et ainsi de réaliser le gain qu’il a déclaré en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières. Les plans d’intéressement en actions en cause ont, du fait de leurs modalités d’exécution et de financement, permis à M. A d’acquitter, en 2015, le prix, fixé en 2010, d’acquisition d’actions de la société Envivio Inc, par simple rachat d’une partie d’entre-elles par la société Envivio Inc. et de céder immédiatement le solde, au prix offert par l’acquéreur de cette société, réalisant ainsi une plus-value de cession sans avoir supporté le moindre coût financier lié à l’engagement de cette opération. Le nantissement des actions et ses conditions d’exécution neutralisaient par ailleurs le risque pour M. A d’une éventuelle perte de valeur des actions par rapport à leur prix d’acquisition. Le gain effectué par M. A en 2015 a ainsi été réalisé dans des conditions s’écartant substantiellement de celles dans lesquelles un simple actionnaire aurait pu céder, à la même date, des instruments financiers acquis en 2010, conditions dont il n’a pu bénéficier qu’en étant et restant salarié de la société Envivio France. Par suite, l’administration est fondée à soutenir que M. A a acquis ce gain, non en raison de sa qualité d’investisseur, mais en contrepartie de ses fonctions de cadre dirigeant et que ce revenu devait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires et non en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme A, dont notamment la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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