Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2514508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai, 7 juin, 14 juillet et 28 août 2025, M. C… D…, représenté, dans le dernier état de la procédure, par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 mai 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- en indiquant qu’il avait produit à l’appui de sa requête une promesse d’embauche pour le métier de plombier, alors qu’il avait également produit le pack employeur, ses contrats de travail et ses fiches de paie, le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait ;
- en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit ;
- en refusant d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a porté atteinte au principe d’égalité devant la loi ;
- le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en s’abstenant de l’admettre en séjour au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée de la même erreur de fait que la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller ;
- les observations de Me Menaa substituant Me Sadoun, représentant M. D…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 5 octobre 1987, déclare être entré en France le 18 mars 2019 sous couvert d’un visa. Il a présenté, le 2 avril 2025, une demande d’admission au séjour en faisant valoir sa qualité de salarié. Par un arrêté du 11 mai 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque Mme B… a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 11 mai 2025 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant un titre de séjour à M. D…. Il cite, notamment, les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont l’autorité préfectorale fait application et énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il édicte, permettant à l’intéressé de comprendre la décision de refus de titre de séjour et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, alors même que le préfet de police de Paris a erronément fait référence dans la décision attaquée à une promesse d’embauche qui n’a réellement jamais été produite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. D… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour.
En troisième lieu, d’une part, M. D… ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de lui accorder un titre de séjour, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, le requérant, qui a la nationalité algérienne, n’étant pas, de ce fait, dans une situation analogue à celle des autres ressortissants étrangers ayant une autre nationalité et qui peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu le principe d’égalité en s’abstenant de faire application de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
En l’espèce, en examinant sur le fondement des stipulations précitées la demande de titre de séjour présentée au titre de son travail par M. D…, qui est ressortissant algérien, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur de droit.
En cinquième lieu, si le préfet de police de Paris a apprécié la situation de M. D… au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postule, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris aurait fait application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, s’il ressort des pièces produites par l’intéressé, notamment des relevés de livret bancaire, des factures d’énergie et des fiches de paie, que M. D… réside habituellement en France depuis le début le mois de mars 2019, soit depuis six ans à la date de la décision contestée et qu’il a travaillé en tant que plombier, puis plombier-chauffagiste, à compter du 23 septembre 2020, son activité professionnelle a été exercée avec des interruptions entre novembre 2020 et février 2021, septembre 2021 et février 2022 et entre août 2022 et octobre 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée totale du travail de M. D… en France et alors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation manifeste.
En septième et dernier lieu, à supposer que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur sur la composition du dossier de demande de titre de séjour, dans lequel auraient figuré des documents relatifs à sa situation professionnelle autres que sa promesse d’embauche, il résulte de tout ce qui précède le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. D…, tels qu’exposés au point 9, et alors qu’il n’est pas établi que M. D… serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et jusqu’à l’âge de 32 ans, qu’en faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas porté à la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a pris cette décision.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième et dernier lieu, à supposer que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur sur la composition du dossier de demande de titre de séjour, dans lequel auraient figuré des documents relatifs à sa situation professionnelle autres que sa promesse d’embauche, il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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