Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2502851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guérault demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024, par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de la convoquer, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros, outre intérêts au taux légal, à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– il ne résulte pas du dossier qu’elle aurait été informée dans une langue qu’elle comprend des délais imposés par les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le délai de trois mois, invoqué par la préfète de l’Ain ne lui était pas opposable et cette dernière en refusant l’enregistrement de sa demande a commis une erreur de droit ;
– la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement social avant mars 2024, étant dans des conditions de grande précarité durant toute la durée du délai de trois mois entre le 28 novembre 2023 et le 28 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante angolaise, née le 29 décembre 1966, déclare être entrée en France le 13 octobre 2023. Le 28 novembre 2023, elle a formé une demande de protection internationale, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 15 mars 2024. Par une décision du 6 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois, précédemment à l’intervention de cette décision, par courriers des 4 et 26 avril 2024, reçus en préfecture respectivement les 8 et 29 avril suivants, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 mai 2024 la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressée au motif que celle-ci a été introduite après l’expiration du délai de trois mois, prévu aux articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans aucune circonstance nouvelle susceptible de justifier l’enregistrement de ladite demande au-delà du délai imparti. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées ci-avant, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre de séjour. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document produit en défense, que Mme A… a été informée, le 28 novembre 2023, par la remise d’une notice d’information rédigée dans sa langue portugaise, langue officielle de l’Angola, de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile, notamment des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade. Elle a également été informée que, sous réserve de circonstances nouvelles, elle ne pourra, à l’expiration d’un délai de deux ou trois mois, solliciter son admission au séjour. Dès lors, Mme A…, n’est pas fondée à se prévaloir d’un défaut d’information dans les conditions prévues par l’article L. 431-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même que les circonstances invoquées par la requérante, tenant à la situation de précarité dans laquelle elle se trouvait entre le 28 novembre 2023 et le 28 février 2024, l’empêchant de préparer et d’introduire son dossier de demande de titre de séjour en raison de son état de santé dans les délais, ne sont pas établies par les pièces du dossier. Par ailleurs, la requérante qui est atteinte de ses pathologies depuis de nombreuses années et, en tout état de cause, dès son arrivée sur le territoire français, n’a fait état d’aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle, c’est-à-dire d’un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai de trois mois qui lui est opposé. Par suite, la préfète de l’Ain a pu, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour que Mme A… a présentée au regard de son état de santé sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Marie Monteiro, première conseillère,
Mme Anne Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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