Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2508769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2025 et 25 mars 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Delbes demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, cette décision s’étant substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 23 mai 2018 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois qui suit la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration faute de réponse à sa demande de communication des motifs ;
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
– la décision querellée aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour puisqu’elle justifie de plus de dix années de présence en France ;
– la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations mais des pièces enregistrées le 1er août 2025.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante kosovare née en 1973 est entrée en France irrégulièrement en 2011, accompagnée de son époux. Le 23 mai 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 1er août 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de délivrance de titre de séjour initialement contestée, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre présentée le 23 mai 2018 par Mme B… épouse C… a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 1er août 2025, expressément rejeté la demande ainsi présentée par l’intéressée. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 1er août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Mme B… épouse C…, qui soutient qu’elle résidait sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, produit de nombreuses pièces pour en justifier, notamment des attestations de participation et des bulletins d’adhésions à des associations, des récépissés de demande de titre de séjour notamment pour raisons de santé, des autorisations provisoires de séjour, des convocations à des rendez-vous, des attestations de participation à des cours de français ainsi qu’un diplôme d’études en langue française. Les pièces versées au débat, prises dans leur ensemble et dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée en défense par la préfète du Rhône, sont suffisamment probantes, nombreuses et variées pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de Mme B… épouse C… depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour contesté. Par suite, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône, qui a privé la requérante d’une garantie, a entaché sa décision d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse C…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Delbes, avocate de Mme B… épouse C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2025 de la préfète du Rhône portant refus de délivrance du titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B…, épouse C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Delbes une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delbes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, au préfet du Rhône et à Me Delbes.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Épouse
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Littoral ·
- Grève ·
- Route ·
- Service public ·
- Transport ·
- Servitude de passage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Loisir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Charte
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Habitat ·
- État de santé, ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Nuisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Police ·
- Séjour étudiant ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Décret ·
- Union européenne ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.