Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2026, n° 2509120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la société Chute de Chambaud, représentée par la SELARL Kaizen Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la directrice départementale des territoires de l’Ardèche a autorisé la commune du Cheylard à remettre en eau le site de baignade dans l’Eyrieux au lieu-dit Chambaud sur le territoire de la commune par fermeture du barrage de Chambaud ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche :
- d’interdire le fonctionnement du barrage de Chambaud dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois ;
- de publier le jugement à intervenir sur le site de la préfecture de l’Ardèche afin d’informer les tiers de la suspension du fonctionnement du barrage de Chambaud et du site de baignade, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois ;
- de mettre en demeure la commune du Cheylard de régulariser sa situation en vidant le site de baignade dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois ;
- en cas d’inexécution par la commune du Cheylard constatée par la préfecture trois jours après la notification du jugement à intervenir, d’obliger la commune à consigner la somme de 50 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l’inexécution sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois ;
- de faire procéder d’office à la vidange du barrage de Chambaud dans un délai de deux jours à compter de l’expiration du délai laissé à la commune du Cheylard pour réaliser la consignation, que celle-ci ait été effective ou non, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois ;
- de mettre en demeure la commune du Cheylard de régulariser sa situation en déposant un dossier de demande d’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois ;
- de suspendre le fonctionnement du barrage de Chambaud jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande d’autorisation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la commune du Cheylard, représentée par la SELARL Cabinet Champauzac, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Chute de Chambaud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2025 et le 12 mars 2026, le préfet de l’Ardèche conclut au non-lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par courrier du 13 février 2026, la directrice départementale des territoires de l’Ardèche a fait savoir à la commune du Cheylard qu’elle ne disposait plus d’autorisation concernant le site de baignade dans l’Eyrieux au lieu-dit Chambaud sur le territoire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, par courrier du 13 février 2026, la directrice départementale des territoires de l’Ardèche a fait savoir à la commune du Cheylard qu’elle ne disposait plus d’autorisation concernant le site de baignade dans l’Eyrieux au lieu-dit Chambaud sur le territoire de la commune. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la société Chute de Chambaud tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la directrice départementale des territoires de l’Ardèche a autorisé la commune du Cheylard à remettre en eau le site de baignade dans l’Eyrieux au lieu-dit Chambaud sur le territoire de la commune par fermeture du barrage de Chambaud et à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Ardèche d’interdire le fonctionnement du barrage de Chambaud dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois, de publier le jugement à intervenir sur le site de la préfecture de l’Ardèche afin d’informer les tiers de la suspension du fonctionnement du barrage de Chambaud et du site de baignade, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois, de mettre en demeure la commune du Cheylard de régulariser sa situation en vidant le site de baignade dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois, en cas d’inexécution par la commune du Cheylard constatée par la préfecture trois jours après la notification du jugement à intervenir, d’obliger la commune à consigner la somme de 50 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l’inexécution sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois, de faire procéder d’office à la vidange du barrage de Chambaud dans un délai de deux jours à compter de l’expiration du délai laissé à la commune du Cheylard pour réaliser la consignation, que celle-ci ait été effective ou non, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois, de mettre en demeure la commune du Cheylard de régulariser sa situation en déposant un dossier de demande d’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois et de suspendre le fonctionnement du barrage de Chambaud jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande d’autorisation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant un délai de neuf mois. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Chute de Chambaud et par la commune du Cheylard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de la société Chute de Chambaud.
Article 2 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête de la société Chute de Chambaud et les conclusions présentées par la commune du Cheylard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chute de Chambaud, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune du Cheylard.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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