Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2602911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2026, M. B… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 4 février 2026, par laquelle le maire de la commune de Pierrelatte :
L’a mis en demeure de démolir les constructions réalisées et d’enlever les caravanes installées sur un terrain situé rue Pierre Larousse, et de cesser toute activité sur ce même terrain, dans le délai de 60 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Lui a infligé une amende administrative de 2 000 euros et une astreinte de 50 euros par jours de retard.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie compte tenu de l’impact de la décision contestée sur son activité au soutien des animaux ;
La décision contestée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière et n’est pas suffisamment motivée ; en outre, elle n’a pas été précédée d’un examen réel de la situation ;
Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle est disproportionnée au regard de la situation réelle ;
Cette décision est entachée d’erreurs de droit dès lors que :
l’article 2 du règlement du PPRI autorise les installations présentes sur le terrain ;
le règlement du PLU autorise les installations qui répondent à un intérêt collectif, ce qui est le cas en l’espèce ;
les installations en litige ne constituent pas des constructions au sens du code de l’urbanisme dès lors, notamment, qu’elles ne présentent pas de caractères durables ;
les caravanes présentes sur le site n’ont pas un usage d’habitation et sont uniquement utilisées pour l’activité de soins des animaux ;
La décision contestée porte atteinte au principe d’égalité puisque des boxes pour chevaux de plus de 20 mètres carrés sont présents sur la même parcelle sans faire l’objet de procédures et qu’un mobil-home a été toléré pendant plusieurs années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la commune de Pierrelatte, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre des frais de procès.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601842 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de M. C… et celles de Me Cohendy, substituant Me Saban, représentant la commune de Pierrelatte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pierrelatte au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pierrelatte au titre des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la commune de Pierrelatte.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
M. Rakotoarimanana
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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