Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2403243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté
par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros
à Me Hami-Znati sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 par une ordonnance
du 24 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 avril 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 juin 2021. Par courrier du 4 juillet 2024, réceptionné le 8 juillet 2024
par les services de la préfecture de la Marne, il a sollicité auprès de ceux-ci la délivrance d’un titre de séjour. Estimant que le silence gardé par le préfet de la Marne durant les quatre mois suivant
la réception de cette demande avait fait naître une décision implicite de rejet de sa demande,
M. B a demandé au préfet de la Marne, par courrier du 9 novembre 2024, réceptionné
le 13 novembre 2024, la communication des motifs de cette décision implicite. Par
la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet
de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier reçu 4 juillet 2024 par les services de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est née le 8 novembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Marne. M. B a demandé à celui-ci par un courrier en date du 9 novembre 2024 réceptionné
le 13 novembre 2024 la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, auquel l’administration n’a pas apporté de réponse. Par suite, M. B est fondé à soutenir que, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée
d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée
par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen par une décision explicite qui interviendra dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Dans l’attente de ce réexamen, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, s’il n’y a pas déjà procédé, de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite,
Me Hami-Znati, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hami-Znati de la somme
de 1 200 euros, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 9 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté
la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B et d’y statuer par une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement à M. B un récépissé de la demande de titre de séjour qu’il a formulée
Article 4 : L’État versera à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nawel Hami-Znati et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller ;
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-H. MALEYRELe président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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