Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2503238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par la SARL RD Avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision contestée n’est pas démontrée ;
- il n’est pas démontré que cette décision est suffisamment motivée ;
- la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 1er juin 2022 et a sollicité, le 10 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur ». Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Selon l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant les décisions contestées a été présentée au domicile du requérant le 11 octobre 2024, avant d’être mise à disposition en bureau de poste du 12 au 28 octobre 2024 et de revenir aux services de la préfecture du Rhône avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 30 octobre suivant. Les décisions en litige doivent donc être regardées comme ayant été notifiées à M. A… le 11 octobre 2024, date de première présentation du pli, et les conclusions de la requête tendant à leur annulation, enregistrées au greffe du tribunal le 12 mars 2025, sont tardives et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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