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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2510126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Poulpiquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’urgence à suspendre une décision prononçant l’expulsion d’un ressortissant étranger est présumée et qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser cette présomption ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est père d’un enfant français et contribue à l’entretien et l’éducation de celui-ci et qu’aucun élément du dossier ne démontre que son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ;
* la préfète de la Haute-Savoie lui reproche à tort de ne pas établir la réalité de son lien de filiation ;
* la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion ;
* il est intégré ;
* l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 août 2025 sous le n° 2508481 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Rizzato ;
et les observations de Me de Poulpiquet, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures qu’il développe oralement et soutient en outre que l’arrêté est entaché d’erreur de faits dès lors qu’il a justifié du lien de filiation avec son enfant français et de son entretien, qu’il entretient des liens avec sa famille présente à ses côtés, que la préfète a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il relève de l’article L. 631-3 de ce code.
La préfète de la Haute-Savoie n’étant ni présente ni représentée.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était reportée au 10 octobre 2025 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… alias A… C…, ressortissant brésilien né le 18 septembre 1995 demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. La préfète de la Haute-Savoie ne fait valoir aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, est satisfaite.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion.
5. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 11 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… la somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 de la préfète de la Haute-Savoie prononçant l’expulsion de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de la Haute-Savoie et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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