Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2412971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et méconnu sa propre compétence ; dès lors que l’autorité administrative impose de recourir à une demande par courrier pour les demandes de prise de rendez-vous, sans autre alternative, il lui appartient de permettre à l’étranger de pouvoir déposer sa demande de titre dans un délai raisonnable et donc de lui accorder un rendez-vous selon les modalités que l’administration impose d’elle-même ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen de l’ensemble de sa situation personnelle ;
- dès lors qu’elle justifie d’une présence sur le territoire national depuis six années consécutives, qu’elle vit auprès de sa mère et de ses frères, qu’elle poursuit ses études et justifie être à la charge de sa mère, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le silence gardé sur une demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture du dossier de demande d’admission au séjour n’a pas eu pour effet de faire naître, ni une décision de décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, ni une décision de refus d’accorder un rendez-vous, l’octroi des rendez-vous étant, par nature, tributaire des disponibilités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 25 janvier 2006, est entrée sur le territoire national le 26 juin 2018 selon ses déclarations, alors qu’elle était encore mineure, pour y rejoindre sa mère ainsi que ses deux frères. Elle a rempli un « formulaire de demande de rendez-vous par voie postale », reçu le 17 mai 2024 dans les services de la préfecture de la Loire, par lequel elle demandait un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un courrier du 3 juin 2024, le préfet de la Loire l’a informée qu’il avait bien enregistré sa demande de rendez-vous au titre de l’admission au séjour et lui a retourné le dossier de demande de titre de séjour qui y était joint au motif que celui-ci ne pouvait être pris en compte que lors du rendez-vous de dépôt de demande. Ce courrier comporte un paragraphe 3 indiquant que, « dans le but de régulariser votre situation rapidement, je vous invite à retourner dans votre pays d’origine dans le but de demander un visa d’installation aux autorités compétentes ». Par un courrier du 7 octobre 2024, Mme A… a demandé les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de rendez-vous enregistrée le 17 mai 2024. Elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, l’article L. 431-3 dudit code soulignant que la détention d’un tel document qui autorise la présence de l’étranger en France, ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. D’autre part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l’article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». À cet égard, l’arrêté du 22 juin 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, inclut, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
4. En opposant à Mme A… le fait que celle-ci avait sollicité l’admission exceptionnelle au séjour et que l’obtention d’un rendez-vous à ce titre n’était pas urgente, alors que la demande de la requérante était présentée sur le fondement des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien depuis le 17 mai 2024, la préfète de la Loire n’a pas procédé à un examen sérieux et personnel de la situation de l’intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
7. Eu égard à son motif, le présent jugement, qui annule la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a refusé de fixer un rendez-vous à Mme A… en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour, implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressée une date de rendez-vous en vue du dépôt de cette demande, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Aussi, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de fixer à Mme A… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de fixer à Mme A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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