Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 janv. 2026, n° 2512746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon lui a refusé l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Muscillo, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête initiale et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision contestée de l’OFII ;
- les observations de M. C…, assisté de M. B… par téléphone, interprète en langue soninké ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 20 août 1973, entré en France le 23 août 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 6 octobre 2025 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 6 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. C… a présenté une demande de réexamen d’asile pour refuser les conditions matérielles d’accueil. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus qu’il n’est allégué par le requérant de difficultés ou autres circonstances de nature à démontrer une situation particulière de vulnérabilité, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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