Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2416248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 13 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si elle n’est pas admise à l’aide juridictionnelle de prévoir le paiement à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- sa requête est recevable et n’est pas tardive ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 et L 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante gambienne née le 6 mars 1988, a sollicité le 8 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé sur sa demande par le préfet de police est née une décision dont elle demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2024. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur (…) ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 12 mai 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que la qualité de réfugiée a été reconnue à la fille mineure de Mme B…. Par suite, en refusant de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à Mme B…, le préfet de police a méconnu les dispositions rappelées au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que le refus de délivrer à Mme B… une carte de résident d’une durée de dix ans doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule la décision implicite de rejet du préfet, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à Mme B… une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police rejetant la demande de Mme B… déposée le 8 août 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Rosin.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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