Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2303376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 16 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 1565/2023 du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé, en qualité de capitaine du navire « La Rose des vents », une sanction de dix points de pénalité et une amende administrative de 700 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne précise pas les éléments ayant conduit le préfet de la région Normandie à regarder les infractions sanctionnées comme graves ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la gravité des infractions sanctionnées n’est pas caractérisée, en méconnaissance des articles 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 et 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits de pêche sans autorisation sont imputables au seul titulaire de la licence de pêche, donc à l’armateur ;
- elle méconnaît l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime ; elle inflige cumulativement une sanction d’attribution de points de pénalité au capitaine du navire et à l’armateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 29 novembre 2022, M. B… A…, marin-pêcheur, était capitaine du navire « La Rose des vents » lorsque celui-ci a fait l’objet d’un contrôle effectué par les agents de la brigade des garde-côtes des douanes de Cherbourg. Ont alors été constatés, par procès-verbal du même jour, des faits de pêche maritime sans autorisation et de manquement aux obligations d’enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de déclarations par voie électronique. Par une décision n° 1565/2023 du 30 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la région Normandie lui a infligé une sanction de dix points de pénalité et une amende administrative de 700 euros, et a ordonné la publication de la décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. / (…) 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime (…). / L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci ». Aux termes de l’article 92 du règlement du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche : « 1. Les États membres appliquent, pour les infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 et pour les infractions à l’obligation de débarquement visées à l’article 90, paragraphe 1, point c), du présent règlement un système de points sur la base duquel le titulaire d’une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / (…) 6. Les États membres appliquent également un système de points sur la base duquel le capitaine d’un navire se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ».
En ce qui concerne l’attribution de points de pénalité :
Aux termes de l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime : « La présente section définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. / Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d’infractions mentionnées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ». L’article R. 946-5 du même code dispose : « I.- Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de trois points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : / (…) 2° Les manquements aux obligations relatives à l’enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique. / II.- Les conditions mentionnées au I sont les suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement ; / 2° Lors d’une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ; / 3° Lors d’une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l’Union européenne ; / 4° Concomitamment à une erreur d’enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d’espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ; / 5° Ces manquements sont constatés à trois reprises dans une période de trois mois consécutifs ; / 6° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle les manquements ont été commis ». Aux termes de l’article R. 946-11 de ce code : « Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 7 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donne lieu à l’attribution de sept points de pénalité la pêche sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation lorsqu’elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, de transbordement ou de débarquement sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; / 2° Dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ; / 3° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l’Union européenne ; / 4° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle l’infraction a été commise ».
Il résulte de l’instruction que, pour décider d’attribuer dix points de pénalité à M. A… en sa qualité de capitaine du navire « La Rose des vents », le préfet de la région Normandie a considéré que les faits de pêche sans autorisation et de manquement aux obligations d’enregistrement et de communication des données requises dans le système de déclarations électronique constituaient des infractions graves justifiant l’attribution des points de pénalité prévus par les catégories 1 et 7 de l’annexe XXX au règlement d’exécution de la Commission du 8 avril 2011. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, y compris des mentions de la décision attaquée et du procès-verbal de constat d’infraction du 29 novembre 2022, et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet, que les faits reprochés auraient été commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II des articles R. 946-5 et R. 946-11 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, en décidant d’attribuer dix points de pénalité à M. A…, le préfet de la région Normandie a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision n° 1565/2023 du 30 octobre 2023 en tant seulement qu’elle lui inflige une sanction de dix points de pénalité.
En ce qui concerne l’amende administrative :
Aux termes de l’article R. 946-3 du code rural et de la pêche maritime : « Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche doit être en mesure de justifier de l’ensemble des autorisations requises lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement ». Ainsi qu’il a été rappelé au point 2 du présent jugement, l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les manquements à la réglementation de la pêche maritime peuvent donner lieu au paiement d’une amende administrative.
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de disposer de l’ensemble des autorisations requises pour l’exercice d’une activité de pêche maritime incombe tant à l’armateur du navire, titulaire de la licence de pêche, qu’à son capitaine, responsable des opérations de pêche effectuées sous son commandement. Dès lors, ce dernier peut se voir infliger les sanctions prévues par l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime en cas de méconnaissance de cette obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Normandie aurait commis une erreur de droit en sanctionnant M. A… à raison des faits de pêche sans autorisation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision n° 1565/2023 du 30 octobre 2023 en tant qu’elle lui inflige une amende de 700 euros.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 1565/2023 du 30 octobre 2023 est annulée en tant qu’elle inflige à M. A…, en sa qualité de capitaine du navire « La Rose des vents », une sanction de dix points de pénalité.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Service médical ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Titre ·
- Astreinte
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Administration ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Démission ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Sécurité ·
- Défense
- Territoire français ·
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Préjudice ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Demande
- Préjudice ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Contamination ·
- Indemnisation ·
- Hospitalisation ·
- Pandémie ·
- Affection ·
- Leucémie ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Suède ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Condition ·
- Bénéfice
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt foncier ·
- Défense ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Gouvernement ·
- République italienne ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Personne concernée ·
- Etats membres
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.