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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 janv. 2024, n° 2305889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305889 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 29 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Shebavok, a saisi le Tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n°2013460 rendu le 9 avril 2021 par cette juridiction et a sollicité en outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 12 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement susvisé.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, le jugement n° n°2013460 rendu le 9 avril 2021 ayant été pleinement exécuté.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n°2013460 du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, M. A, qui conclut au non-lieu à statuer à raison de l’exécution par le préfet de la Seine-Saint-Denis du jugement n°2013460 du 9 avril 2021, doit être regardé comme se désistant de sa demande d’exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. A tendant à l’exécution du jugement no 2013460.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 janvier 2024.
La présidente de la 3éme chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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