Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mars 2026, n° 2603823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution d’une décision d’arrêt des soins qui aurait été prise par l’équipe médicale du pavillon X soins palliatifs de l’hôpital Edouard Herriot, relevant des Hospices civils de Lyon, concernant sa mère Mme B… C… ;
2°) d’ordonner à l’établissement Edouard Herriot de reprendre immédiatement l’hydratation et les soins de support de Mme C… ;
3°) d’ordonner à l’établissement Edouard Herriot de communiquer sans délai l’intégralité du dossier médical.
Il soutient que :
- eu égard aux effets de la décision contestée, qui entraîne le décès de sa mère à brève échéance, la condition d’urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de sa mère et à son droit de recevoir des soins appropriés, alors que le caractère inéluctable de son décès est contesté, qu’il soupçonne une erreur médicale initiale qu’il y aurait lieu de masquer, qu’il n’y a pas eu de procédure collégiale et de médiation et que la patiente avait exprimé, avant sa dégradation, une volonté de vivre et de recevoir des soins.
Par un courrier enregistré le 21 mars 2026, le Docteur E…, chef de service adjoint et médecin traitant de Mme C… au pavillon X soins palliatifs de l’hôpital Edouard Herriot, informe le tribunal de l’absence de toute décision d’arrêt des soins concernant Mme C….
M. D… n’a pas formulé d’observations à ce courrier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) », et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « II. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ».
3. Si M. D… soutient que « l’équipe médicale a décidé unilatéralement de suspendre l’hydratation de la patiente depuis le début des soins de sédation profonde au 19 mars 2026 », sans plus de précisions et sans produire aucune décision en ce sens, il résulte du courrier du Dr E…, médecin traitant de Mme C… au pavillon des soins palliatifs de l’hôpital Edouard Herriot, immédiatement contacté par le tribunal, que l’intéressée ne fait l’objet d’aucune sédation profonde et continue maintenue jusqu’à son décès, ni d’aucun arrêt de soins, et qu’aucune décision n’a été prise en ce sens mais que, au contraire, elle bénéficie d’une antibiothérapie, d’un traitement antalgique et du maintien du traitement anxiolytique dont elle bénéficiait auparavant, selon son souhait. Le médecin précise que l’ajustement de l’hydratation constitue un soin, dans la mesure où l’apport d’une hydratation parentérale est contre indiqué pour ne pas ajouter un surencombrement à sa situation respiratoire extrêmement précaire. Informé, M. D… n’apporte aucune contradiction à ces précisions.
4. En l’état de l’instruction, il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucune décision médicale d’arrêt des soins concernant Mme C…, et qu’il n’est par suite pas justifié d’une atteinte à une liberté fondamentale.
5. La requête, manifestement mal fondée, doit ainsi être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon et au Docteur E….
Fait à Lyon, le 21 mars 2026
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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