Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2303930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2023 sous le n°2303930, Mme A… D… épouse E…, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juillet 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme D… n’est pas fondé.
Par une requête enregistrée le 19 mars 2023 sous le n°2303931, M. C… E…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juillet 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. E… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. E…, couple de ressortissants turcs respectivement nés le 15 juillet 1989 et le 1er octobre 1986, ont présenté des demandes de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui les a ajournées à deux ans par deux décisions du 29 juillet 2022. Ils demandent l’annulation des décisions implicites, prises sur leurs recours administratifs préalables obligatoires, par lesquelles le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de leurs demandes de naturalisation.
Les requêtes visées ci-dessus concernent la même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre les décisions implicites contestées par les requérants doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 30 mai 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur a expressément rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par Mme D… et M. E….
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 30 mai 2023 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans les demandes de naturalisation de Mme D… et de M. E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le comportement des intéressés au regard de leurs obligations fiscales est sujet à critiques.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… et M. E… se sont acquittés des cotisations d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2020 et 2021 ainsi que de leur taxe d’habitation au titre de l’année 2021 avec une majoration de 10% résultant d’un retard de paiement, circonstance qu’ils ne contestent pas. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et répété du comportement des intéressés vis-à-vis de leurs obligations fiscales et en dépit de leur insertion socio-professionnelle avérée en France, le ministre, en ajournant à deux ans les demandes présentées par Mme D… et M. E…, n’a pas commis, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions qu’ils contestent. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… et de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse E…, à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
M. Barès
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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