Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2418819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Delimi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions contenues dans l’arrêté du 17 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour en cours de validité, dans un délai de deux jours suivants l’ordonnance à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement au Système d’information Schengen dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce qu’il est exposé à un placement en rétention alors qu’il bénéficie d’un titre de séjour qu’il n’a pu récupérer et qu’il risque de perdre son emploi ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
* les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
* elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
* elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
* elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
* la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a entrepris des démarches administratives et qu’il justifie de garanties de représentation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418393, enregistrée le 18 décembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418819
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