Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 avr. 2025, n° 2114491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114491 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Garches s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 92033 21 00043 qu’elle a déposée en vue de l’implantation d’une station de radiotéléphonie sur le toit d’un immeuble sis 5 allée des Belles Vues à Garches sur la parcelle cadastrée section AL n°1013, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 15 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Garches de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garches la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions des articles UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Garches qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 avril 2021, la société TDF a déposé une demande de déclaration préalable n°DP 92033 21 00043 en vue de l’implantation d’une station de radiotéléphonie comprenant trois mâts supportant six antennes panneaux dissimulés dans deux fausses cheminées, ainsi que des armoires techniques et un chemin de câbles, sur le toit d’un immeuble sis 5 allée des Belles Vues à Garches, sur la parcelle cadastrée section AL n°1013. Par un arrêté du 26 mai 2021, la maire de la commune de Garches s’est opposée à cette déclaration préalable de travaux. La société TDF a formé un recours gracieux à fin de retrait de cet arrêté le 15 juillet 2021. Par une décision implicite, le maire de la commune de Garches a rejeté son recours gracieux. La requérante demande l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B A, maire-adjoint et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du maire de Garches à l’effet de signer tout acte relatif aux questions d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article UE10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximum : " 10.1 – Hauteur des constructions : a) en cas de toiture avec pente, 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faitage. Les toits à la Mansart sont interdits. ; b) en cas de toiture terrasse, 7 mètres à l’acrotère et au-delà jusqu’à 10 mètres, il convient de respecter un retrait d’au moins 1 mètre calculé à partir du nu extérieur de la façade inférieure. 10-2 – dans le cas des annexes, la hauteur maximum est la suivante : 3,5 mètres au faitage, 3 mètres à l’acrotère ; 10.3 – les cabines d’ascenseurs et les locaux divers (sauf cheminée, conduit de ventilation) doivent être compris dans le plafond de la zone « . Aux termes du lexique du même plan local d’urbanisme, les annexes sont » des bâtiments annexes « qui » s’entendent de constructions détachées du bâtiment principal avec un usage autre que l’habitation et/ou l’activité « . Aux termes du lexique national d’urbanisme, une construction » est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société TDF, le maire de la commune de Garches a estimé que les fausses cheminées dissimulant des antennes relais installées en toiture constituent des ouvrages annexes étrangers à la fonctionnalité de l’immeuble et ne peuvent, dès lors, être comprises dans les ouvrages extérieurs du bâtiment qui sont exclus des règles de hauteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a entendu donner aux éléments techniques de radiotélégraphie dont l’installation a été accordée par la décision attaquée l’apparence de cheminées présentes sur le toit d’un immeuble. Dans ces conditions, ces éléments qui ne sauraient recevoir la qualification de « construction » et ou d'« annexes » au sens des dispositions de l’article UE10 du règlement du plan local d’urbanisme et du lexique de ce règlement, doivent être regardés comme des « cheminées » au sens des mêmes dispositions qui les excluent du calcul de la hauteur. Par suite, le maire de la commune de Garches a méconnu les dispositions de l’article UE10 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur : " 11.1 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieure des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains qu’à la conservation des perspectives monumentales (Art. R. 111-21 du code de l’urbanisme). (). 11.3 Sont interdits () les antennes de toutes sortes y compris les paraboles posées en saillie ou en applique sur les façades, balcons, fenêtres. 11.4 Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, en harmonie avec elles et celles des bâtiments existants sur les terrains contigus ; il en est ainsi notamment des pignons apparents ou des murs de clôture et soutènement en limites de propriété. 11.5 Le traitement des constructions annexes, garages, clôtures, extensions, doit être en harmonie avec la construction principale tant par le choix des matériaux que par la qualité de finition ".
7. D’une part, les dispositions de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et posent, eu égard aux caractéristiques de la zone à laquelle elles s’appliquent, des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, l’appréciation de la légalité de la décision attaquée s’opère au regard des dispositions de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme selon un plein contrôle du respect par le projet de travaux du caractère de son environnement.
8. D’autre part, sont applicables aux façades et toitures les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme.
9. Enfin, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet a vocation à s’insérer dans un tissu urbain dense et très arboré accueillant des maisons individuelles et de petits immeubles collectifs de style traditionnel ou moderne, sans harmonie architecturale particulière, et n’entre pas dans le champ de visibilité de la Villa Stein de Le Corbusier, n’étant ni visible de ce monument historique, ni visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
11. D’autre part, le projet prévoit l’installation de six antennes relais dissimulées dans deux cheminées factices, dont la facture architecturale s’inscrit en cohérence avec les ouvrages similaires existants sur un édifice qui n’est pas identifié au titre du bâti remarquable au sens du plan local d’urbanisme, et la pose de câbles en façade dissimulés dans un chemin de même couleur que celle-ci et placés dans un angle du bâtiment invisible depuis la voie publique ou le parking. Dans les circonstances de l’espèce, le projet en litige ne traduit aucune rupture significative avec le bâti et le paysage environnant apprécié dans son ensemble, n’est pas de nature à méconnaître les exigences découlant des dispositions de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme opposées par le maire de la commune de Garches qui les a en conséquence méconnues.
12. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de ce qui précède que la société TDF est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Garches s’est opposé à l’implantation d’une station de radiotéléphonie sur le toit de l’immeuble sis 5 allée des Belles Vues à Garches et de la décision de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif fasse obstacle à ce que le maire de la commune de Garches ne s’oppose pas à la déclaration préalable n°DP 92033 21 00043 déposée par la société requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire du maire de la commune de Garches de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Garches une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société TDF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2021 du maire de la commune de Garches portant opposition à la déclaration préalable de travaux de la société TDF en date du 2 avril 2021 et la décision du 19 septembre 2021 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Garches de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 92033 21 00043 de la société TDF.
Article 3 : La commune de Garches versera à la société TDF une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune de Garches.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2114491
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