Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juil. 2025, n° 2507191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2025 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus d’inscrire ses propositions de délibération à l’ordre du jour de la séance du 26 juin 2025, avec toutes conséquences de droit ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge d’inscrire ses propositions de délibération examinées lors des commissions des 16 et 18 juin 2025, et ayant obtenu un avis favorable des commissaires, à l’ordre du jour de la séance du 26 juin 2025.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; en effet, le droit de proposition de délibération est une composante de la liberté fondamentale d’exercice du mandat d’élu local ; au cas particulier, l’atteinte est grave car elle entrave l’exercice d’une liberté fondamentale de son mandat d’élu ; de plus, elle est immédiate car la prochaine séance du conseil municipal doit avoir lieu le jeudi 26 juin et les commissions municipales préparatoires ont émis des avis favorables à ce que celles-ci soient présentées à cette séance ; en outre, l’entrave à l’exercice du droit de proposition porte bien atteinte à l’intérêt public, qui permet que les élus du conseil municipal proposent des délibérations ; son élection lui confère un droit de proposer des délibérations et un maire ne peut s’opposer à l’inscription d’une proposition de délibération à l’ordre du jour que si celle-ci porte un caractère abusif ou dilatoire, sinon ce droit n’est que théorique ; en l’espèce, ce droit est clairement entravé à Savigny par le maire qui rejette systématiquement tout ce qu’il propose : 26 propositions sur 26, y compris quand la commission municipale préparatoire a rendu un avis favorable à l’inscription de ces points en séance du conseil.
— la condition tenant au doute sérieux est satisfaite : en effet, la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle porte une atteinte excessive à son droit de proposition ; à cet égard, trois de ses propositions de délibération ont été approuvées par les membres des commissions ; or, le maire a déjà refusé d’inscrire les vingt-deux précédentes propositions de délibération qu’il lui a adressées depuis le début du mandat ; il le refuse systématiquement, aussi bien quand la commission préparatoire émet un avis favorable que défavorable ; ce comportement, qui ne lui permet jamais de voir aucune proposition de délibération examinée par la représentation municipale, porte gravement atteinte à son droit de proposition ; en tout état de cause, ce refus d’inscription des 26 propositions est excessif, dès lors que pas une seule, en trois ans, n’a jamais pu être soumise au vote des autres élus ; au cas particulier, ses trois propositions de délibération, approuvées par ses collègues, ne sont ni abusives ni dilatoires ; elles concernent la création d’une commission d’indemnisation amiable des commerçants de Grand-Vaux subissant une baisse de fréquentation du fait des démolitions du NPNRU, l’adhésion de la commune à l’association Bruitparif et l’installation de pigeonniers contraceptifs sur le territoire de la commune ; elles relèvent d’un intérêt public communal ; rien ne s’oppose à leur présentation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
3. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-19 du même code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions ». Aux termes, enfin, de l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, relatif aux propositions de délibération : " Tout membre du conseil municipal peut solliciter, par écrit, l’inscription d’une proposition de délibération à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. Cette proposition doit parvenir au secrétariat général, par voie électronique, à l’adresse secrétariatgénéral@savigny.org au plus tard cinq jours avant la commission compétente. Cette commission émettra un avis sur cette proposition. Le maire, sur l’avis formulé par la commission concernée, décide de la suite à y donner. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le maire, s’il est libre d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal des questions émanant de conseillers municipaux sur le fondement du droit de proposition qu’ils tirent de leur mandat, n’y est pas tenu, même lorsque ces questions ne présentent pas de caractère abusif et portent sur des sujets d’intérêt communal.
5. Au soutien de la condition d’urgence, M. B expose, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, que son élection lui confère un droit de proposer des délibérations, que ce droit est clairement entravé à Savigny-sur-Orge par le maire qui rejette systématiquement tout ce qu’il propose, y compris quand la commission municipale préparatoire a rendu un avis favorable à l’inscription de ces points en séance du conseil, ses propositions ne présentant pas par ailleurs un caractère abusif ou dilatoire. Toutefois, de telles circonstances, par leur généralité et alors que l’inscription à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal n’est qu’une faculté, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier que la condition d’urgence édictée par les dispositions précitées au point 1 serait en l’espèce satisfaite.
6. Ainsi, la requête présentée par M. B doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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