Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2509769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509769 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 27 décembre 2024 en tant que celui-ci lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retour, et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, l’arrêté litigieux lui cause un préjudice grave et immédiat, dès lors qu’il l’empêche d’exercer son activité de gérant d’un salon de tatouage et piercing, compromet la pérennité des emplois de ses salariés, fait obstacle au développement de son activité en l’empêchant d’obtenir un prêt bancaire pour ouvrir un second salon de tatouage, et occasionne une importante perte financière ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
— l’arrêté, pris dans son ensemble, est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté, en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour, est entaché d’une erreur de droit et d’inexactitude matérielle des faits au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’une erreur de droit et d’inexactitude matérielle des faits au regard de l’article L. 432-1-1 du CESEDA, d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2503502 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. M. B, ressortissant arménien né le 12 octobre 1994, est entré en France en 2008, selon ses déclarations, et a bénéficié de titres de séjour dont le dernier, portant la mention
« vie privée et familiale », a expiré le 23 mars 2024. Le 14 octobre 2023 il s’est marié à un ressortissant français. Le 26 mars 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
3. Si l’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que l’examen de la requête à fin d’annulation n° 2503502 de la décision contestée est inscrit à une audience du tribunal de céans du 1er juillet 2025. Par ailleurs, si M. B fait valoir que l’arrêté litigieux lui cause un préjudice grave et immédiat en faisant obstacle à l’exercice de son activité de gérant d’un salon de tatouage et de piercing, en empêchant le développement de cette activité, à défaut d’obtenir un prêt bancaire auprès du Crédit Mutuel pour d’ouvrir un second salon de tatouage, et occasionne par là-même une importante perte financière, et enfin remet en cause la pérennité des emplois de ses salariés, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit en l’instance, le caractère certain, grave, précis et imminent, c’est-à-dire avant le 1er juillet 2025, date de l’audience au fond, des risques professionnels et financiers dont il fait état. Au surplus, sa requête en annulation contre la décision portant obligation de quitter le territoire français a suspendu l’exécution de cette mesure. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard, d’une part, à la proximité de l’audience au fond et, d’autre part, à ses allégations et justifications insuffisantes pour établir la certitude, la gravité, la précision et l’imminence des risques que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ferait peser, avant le 1er juillet 2025, sur son activité et sur celle de ses salariés, le requérant justifie pas d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté querellé, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2509769/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Pandémie ·
- Décision implicite ·
- État d'urgence ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Administration ·
- Défense ·
- Notification ·
- Juridiction
- Centre hospitalier ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Aide technique ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Provision ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Demande ·
- Tacite ·
- Habitat ·
- Retrait
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Courrier ·
- Santé ·
- Retrait ·
- Conseil
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Confirmation
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Lexique ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Communauté d’agglomération ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Réputation ·
- Légalité ·
- Atteinte ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.