Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2403556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme D… F…, représentée par Me Bouchon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a retiré son agrément en qualité d’accueillante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-9 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le délai prévu par ces dispositions n’était pas écoulé à la date de convocation devant la commission de retrait des agréments et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne s’est pas conformée au courrier d’injonction du 30 octobre 2023 à cette date ;
- il résulte d’un détournement de procédure ;
- il est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Jeanneau, représentant le département de Lot-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Mme F… était titulaire d’un agrément en qualité d’accueillante familiale renouvelé en dernier lieu le 9 décembre 2019 pour l’accueil permanent à son domicile de trois personnes adultes en situation de handicap. Par des courriers des 18 juillet 2022, 11 mai 2023 et 30 octobre 2023, la présidente du conseil départemental a enjoint à Mme A… B… de remédier à plusieurs manquements. Par un courrier du 30 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne l’a informée qu’elle envisageait de retirer son agrément, l’a convoquée à se présenter devant la commission consultative de retrait d’agrément le 15 mars 2024, et l’a invitée à présenter des observations. Par un avis du 15 mars 2024, cette commission s’est prononcée à l’unanimité en faveur du retrait de l’agrément de Mme F…. Par un arrêté du 11 avril 2024, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a retiré l’agrément délivré à Mme F…, à compter du 11 juin 2024. Par sa requête, Mme F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : 1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; 2° S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d’absence ; 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap des personnes accueillies ; 4° S’engager à suivre la formation initiale et continue et l’initiation aux gestes de secourisme prévues à l’article L. 441-1 ; 5° Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. » Aux termes de l’article R. 441-3-2 de ce code : « Le président du conseil départemental s’assure du respect des conditions d’agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial et aux conditions d’accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d’agrément figurant à l’annexe 3-8-3 du présent code. (…) ». Ce référentiel liste les capacités et qualités personnelles attendues de l’accueillant familial. Il précise notamment qu’il convient d’apprécier la capacité du demandeur à « (…) 1.5.2. Veiller à la prise en compte des besoins physiologiques des personnes accueillies (alimentation, sommeil …) et à l’application rigoureuse des prescriptions médicales s’y rapportant, notamment celles relatives à la prise de médicaments ; 1.5.3. Veiller à l’hygiène des personnes accueillies ; (…) 1.5.5. Être attentif à l’évolution de l’état de santé des personnes accueillies et à leurs besoins de soins, et à solliciter en tant que de besoin les professionnels de santé ; (…) ». Il impose en outre d’apprécier chez le demandeur : « 1.3.6. Sa compréhension des missions du conseil départemental ou des organismes délégataires en matière de suivi des personnes accueillies et de contrôle des conditions de l’agrément ; (…) 1.4.3. Son engagement à rester joignable durant ses périodes d’absence de façon à pouvoir être contacté lorsqu’une situation d’urgence liée à la santé ou à la sécurité de la personne accueillie le nécessite ; (…) 2.1.1. La conformité du logement aux normes fixées par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation et par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et le respect des règles d’hygiène favorisant un accueil de qualité ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. (…) Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. (…) Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. (…) ».
Aux termes de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. / Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-9 du même code : « L’injonction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception. / Le délai mentionné au même alinéa est de trois mois à compter de la réception du courrier par l’accueillant familial. »
En premier lieu, Mme C… E…, directrice générale adjointe du développement social et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en application d’un arrêté du 23 octobre 2023 de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, produit en défense, d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux agréments des accueillants familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées des articles L. 441-2 et R. 441-9 du code de l’action sociale et des familles que le délai de trois mois qu’elles prescrivent doit être respecté avant de procéder au retrait de l’agrément après avis de la commission de retrait d’agrément. Par suite, le moyen tiré de ce que ce délai n’était pas expiré à la date de la convocation de cette commission ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, ni les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ni aucun principe n’imposent au président du conseil départemental d’organiser une visite domiciliaire afin de vérifier le respect des injonctions prononcées avant le prononcé du retrait de l’agrément. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le choix d’engager une procédure de retrait de son agrément en janvier 2024 plutôt que de le laisser expirer le 31 juin 2024 constituerait un détournement de procédure.
En dernier lieu, pour retirer l’agrément de Mme A… B…, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne s’est fondée sur l’état de saleté observé à son domicile, à savoir des odeurs d’animaux et d’urine et des couchages et des linges de lit déchirés et sales, sur le non-respect de ses obligations s’agissant du suivi social et médico-social des accueillis, caractérisé par l’absence de réponse à plusieurs courriers, appels et emails et à ses absences à des visites de suivi, sur l’absence d’explication s’agissant de la fugue d’un accueilli le 9 avril 2023, sur l’absence de traçabilité du suivi de l’état de santé des personnes accueillies, sur l’absence de traçabilité de ses absences, sur l’absence de transmission de ses avenants de remplacement, et sur l’absence de transmission des projets d’accompagnement personnalisés pour chaque accueilli. La présidente du conseil départemental a ainsi estimé que l’ensemble de ces éléments mettait en évidence que la continuité de l’accueil, la protection de la santé et la sécurité physique et morale des personnes accueillies n’était plus garantie, de sorte que les conditions posées par l’alinéa 3 de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles n’étaient plus remplies.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux courriers produits en défense par le département de Lot-et-Garonne, dont ceux des 20 juin 2022, 30 octobre 2023, 30 novembre 2023 et 30 janvier 2024, que Mme A… B… a été rappelée à l’ordre à plusieurs reprises car elle était injoignable par téléphone et par email. Mme A… B… ne justifie pas avoir modifié son comportement, alors qu’il résulte des courriers produits qu’elle a de nouveau été injoignable en janvier 2024, soit postérieurement au courrier d’injonction du 30 octobre 2023, sans avoir communiqué spontanément ses nouvelles coordonnées au département. Il ressort en outre de ces courriers que Mme A… B…, qui faisait l’objet d’une procédure d’expulsion du logement qu’elle occupait avec les personnes accueillies, n’a pas spontanément informé les services du département, qui ont dû la relancer à de multiples reprises, de l’évolution de cette procédure, des déménagements envisagés et des travaux nécessaires, qui impliquaient pourtant une demande de modification d’agrément et des visites des services du département. La présidente du conseil départemental a pu en déduire que la continuité de l’accueil n’était ainsi pas garantie. En outre, il ressort notamment des courriers du 18 juillet 2022, 11 mai 2023, 30 octobre 2023 et 12 janvier 2024 que le département a demandé à plusieurs reprises à Mme A… B… de justifier du suivi régulier de l’état de santé des personnes accueillies, après que des manquements avaient été relevés. Mme A… B…, qui se borne à produire un document intitulé « extrait du carnet de suivi » pour l’une des personnes accueillies qui ne contient cependant aucune information sur l’état de santé de cette personne, ne justifie pas s’être conformée à cette injonction. Mme A… B… ne justifie pas non plus avoir communiqué au département un tableau de suivi de ses absences et remplacement, ce qui lui avait été demandé par courrier du 11 mai 2023. Elle ne justifie pas plus avoir transmis les projets d’accompagnement personnalisés pour chaque personne accueillie qui lui avaient été demandés par le même courrier. Enfin, la requérante reconnaît ne pas avoir transmis aux services du département les avenants de remplacement à ses contrats d’accueil, la circonstance qu’un refus de leur part aurait risqué de la laisser sans solution de remplacement étant sans incidence. Il s’ensuit que la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a pu, au regard de ces seuls faits, dont la matérialité est suffisamment établie, considérer que les conditions d’accueil ne garantissaient plus la continuité de celui-ci ni la protection de la santé et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces faits. Par suite, les contestations de la requérante s’agissant de l’état de saleté de son logement et de l’absence de garantie de la sécurité des accueillis sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a retiré son agrément en qualité d’accueillante familiale.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Lot-et-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département de Lot-et-Garonne présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Lot-et-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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