Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 janv. 2025, n° 2401188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Axio avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 du préfet de la Moselle en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense, que le préfet de la Moselle a, par arrêté du 5 mai 2023, refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Eu égard à la nature de l’obligation de quitter le territoire français en litige, les dispositions de l’article L. 776-18 du CESEDA imposant à l’administration de produire la décision attaquée n’étaient pas applicables.
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 15 mars 2024 et dont elle a accusé réception le 8 mai 2024, Mme A n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, pas produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2305557
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