Rejet 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2025, n° 2412555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 4, 13, 26 septembre et 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure technique et organisationnelle permettant à un étranger de déposer une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de bénéficiaire d’une protection internationale sans numéro d’étranger sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui fixer une date de rendez-vous, il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il tente en vain, depuis plusieurs mois, de déposer sa demande de titre de séjour de plein droit, en qualité de membre de famille de réfugié, ce qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de percevoir des prestations sociales ;
— la mesure est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de prendre toute mesure technique et organisationnelle permettant à un étranger de déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire d’une protection internationale sans numéro étranger sur la plateforme de l’ANEF, il soutient que :
— une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié ne peut être déposée sur le site de l’ANEF lorsque l’étranger n’a pas de numéro étranger ;
— il ressort de multiples ordonnances de référé, prises au cours de l’année 2024, pour des cas identiques, que ce blocage sur l’ANEF est systémique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 8 juin 1991, soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et, d’autre part, de prendre toute mesure technique et organisationnelle permettant à un étranger de déposer une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de bénéficiaire d’une protection internationale sans numéro d’étranger sur le site internet de l’ANEF.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la demande de mesures techniques et organisationnelles :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
4. En l’espèce, si le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure technique et organisationnelle permettant à un étranger de déposer une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de bénéficiaire d’une protection internationale sans numéro d’étranger sur le site internet de l’ANEF, de telles mesures se rapportent à l’organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande de rendez-vous en préfecture :
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par décision du 6 septembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à la fille mineure de M. A. Ce dernier justifie avoir, depuis lors, tenté à plusieurs reprises de solliciter la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur bénéficiaire de la protection internationale, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen du téléservice de l’ANEF, conformément au 9° de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021, et se trouver dans l’impossibilité persistante de déposer sa demande de titre sur cette plateforme, faute de pouvoir y sélectionner un type de demande correspondant à sa situation. Par ailleurs, M. A fait valoir que les démarches qu’il a entreprises depuis lors à cette même fin, via la plateforme « demarches-simplifiees.fr », par courriels adressés à la préfecture ou encore échanges téléphoniques avec le centre de contact citoyen (CCC), sont également demeurées infructueuses. Dans ces conditions, le requérant établit que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer à M. A un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. A afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Femme ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Affectation ·
- Ministère ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Absence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Non-alignement ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Force probante ·
- Enfance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Service
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Plateforme ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Travailleur salarié ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recours ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Maroc ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Recours administratif ·
- Parlement européen ·
- Fiabilité ·
- Annulation ·
- État ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation ·
- Exécution ·
- Police municipale ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Histoire ·
- Titre ·
- Renvoi ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courriel ·
- Pierre ·
- Contestation ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.