Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 mars 2025, n° 2100831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier 2021, 10 octobre et
18 novembre 2024, M. F B, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a suspendu pour une durée de six mois de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter les locaux les accueillant et de participer à l’organisation de tels accueils ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été édicté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission mentionnée à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été consultée, et qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier ni de présenter des observations ;
— la mesure de suspension prononcée à son encontre repose sur des faits dépourvus de toute vraisemblance et présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 15 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par l’association Léo Lagrange Ouest à Nantes pour exercer les fonctions d’animateur périscolaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et affecté à l’accueil périscolaire de l’école maternelle Jean Moulin à Nantes. Le 18 novembre 2020, les services de la Loire-Atlantique de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique ont reçu une déclaration d’évènement grave mettant en cause M. B. Par un arrêté du 23 novembre 2020, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a suspendu pour une durée de six mois de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter les locaux les accueillant et de participer à l’organisation de tels accueils, sur le fondement de l’article L. 227-10 du même code.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions du code de l’action sociale et des familles dont le préfet a fait application, et mentionne de manière précise les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé pour prononcer la mesure de suspension litigieuse. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des obligations mises à la charge de l’administration par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, la consultation de la commission mentionnée à l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles n’est prévue que dans l’hypothèse où il est envisagé de prononcer une interdiction d’exercer une activité auprès de mineurs sur le fondement du premier alinéa de cet article, et non dans celle du prononcé, comme en l’espèce, d’une mesure de suspension sur le fondement de son second alinéa. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir du défaut de consultation de cette commission.
4. En troisième lieu, la mesure de suspension prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles présente un caractère conservatoire et ne peut être édictée qu’en cas d’urgence, qui constitue une condition de sa légalité. Dès lors, les garanties propres à la procédure contradictoire préalable à l’édiction de certaines décisions administratives, tenant à ce que la personne visée par la décision soit mise à même de consulter son dossier et de présenter des observations, ne lui sont pas applicables. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance de ces garanties.
5. En quatrième lieu, une telle mesure de suspension peut être légalement prononcée en cas d’urgence, lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
6. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension litigieuse a été édictée après la réception par l’administration, le 18 novembre 2020, d’une « déclaration d’évènement grave » adressée par le directeur de la mission périscolaire de la ville de Nantes. Ce signalement se fonde sur le récit fait le soir du 16 novembre 2020 à ses parents par un enfant âgé de trois ans accueilli au sein de l’école dans laquelle M. B exerçait ses fonctions, relatant des faits d’agression sexuelle que ce dernier aurait commis à son encontre. Si le requérant fait valoir que l’une de ses collègues qui se trouvait en service avec lui l’après-midi du 16 novembre 2020 a été interrogée sur le déroulement de cet après-midi et a indiqué que M. B ne s’était à aucun moment trouvé seul avec des enfants dans la cour, seul lieu susceptible de correspondre selon le requérant à la description faite par l’enfant, il ne pouvait se déduire du récit de l’enfant que les faits en cause s’étaient nécessairement déroulés précisément le jour où l’enfant les a relatés à ses parents, de sorte que cette circonstance n’était pas de nature à conférer un caractère invraisemblable à ces faits. De même, la circonstance que l’administration n’ait pas diligenté d’enquête administrative préalablement à la mesure litigieuse, dont la légalité n’est pas subordonnée au caractère établi des faits sur lesquels elle est fondée, mais à leur caractère suffisamment vraisemblable et grave, n’était pas davantage de nature à leur ôter toute vraisemblance. Au contraire, à la date à laquelle la mesure de suspension attaquée a été édictée, à laquelle s’apprécie sa légalité, le caractère très précis des déclarations de l’enfant était de nature à conférer aux faits rapportés par ce dernier un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier cette mesure, la circonstance que postérieurement à son édiction, l’enquête pénale ait abouti à un classement sans suite intervenu le 30 mars 2021 étant à cet égard sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits relatés par l’enfant, l’urgence se trouvait en l’espèce caractérisée. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application des dispositions du second alinéa de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles en prononçant la mesure de suspension litigieuse à l’encontre de M. B.
7. En dernier lieu, toutefois, aux termes de l’article L. 227-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents () est placé sous la protection des autorités publiques () ». Aux termes de l’article L. 227-4 de ce code : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département () ». Aux termes de l’article L. 227-10 du même code : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. » Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du décret du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la cohésion sociale : « Le préfet de chacun des départements mentionnés en annexe peut donner délégation de signature, pour les matières relevant de ses attributions, au directeur régional et départemental de la cohésion sociale. () ». L’annexe de ce décret mentionne le département de la Loire-Atlantique.
8. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé pour Mme D E, directrice départementale déléguée de la Loire-Atlantique de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. Pour justifier de la compétence de cette signataire, le préfet se prévaut d’un arrêté du 26 août 2020 par lequel le préfet de la région Pays de la Loire a donné délégation de signature à M. C A, directeur régional et départemental de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire pour signer les actes relevant des attributions de son service et d’un arrêté du 27 août 2020, par lequel M. A a délégué sa signature à Mme E à l’effet de signer tous actes relatifs aux compétences mentionnées dans l’arrêté du 26 août 2020. Toutefois, dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point
7 que le préfet de département est seul compétent pour édicter une mesure de suspension à l’encontre d’une personne participant à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, l’arrêté de délégation de signature du 26 août 2020, qui émane du seul préfet de région, n’a pas eu pour effet de donner régulièrement compétence à ce directeur régional ni par suite, à cette directrice départementale déléguée pour signer une telle mesure. L’arrêté du 23 novembre 2020 est dès lors entaché d’incompétence et doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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