Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 312-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le
27 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Porcher, avocat de permanence, doit être regardé, au regard des pièces qu’il joint, comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 portant assignation à résidence sur le territoire de la commune d’Amiens pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Somme a conclu au rejet d’une requête qu’il considère comme sans objet, la mesure de rétention ayant pris fin le 7 janvier 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Porcher, avocat de permanence, conclut à :
1°) l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2026 portant maintien en rétention ;
2° condamnation de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il indique qu’il n’y a pas de perspective raisonnable à son éloignement et qu’il est fondé à demander le réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné,
- et les observations de Me Porcher, avocat de permanence, qui conclut aux mêmes fins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 12 mars 1979, est entré en France le
20 mai 2008 sous le couvert d’un visa de long séjour travailleur saisonnier. Par un arrêté du
14 avril 2025 dont la légalité a été confirmée par jugement du 29 octobre 2025, le préfet de la Somme lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux années. Il n’y a pas déféré. A la suite de son interpellation, le 9 octobre 2025, il a fait l’objet d’une mesure de rétention en centre d’incarcération pendant laquelle sa demande d’asile a été rejetée. Libéré le 7 janvier 2026, il a, le même jour, fait l’objet d’une assignation à résidence sur le territoire de la commune d’Amiens pour une durée de 45 jours. Si M. B… devait être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté le plaçant en rétention, cette mesure ayant pris fin, sa demande serait sans objet. Il peut cependant être regardé, eu égard aux pièces qu’il fournit, comme demandant l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2026 l’assignant à résidence.
2. Aux termes, en premier lieu, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué du 7 janvier 2026 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, le préfet de la Somme, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. B… a indiqué, au visa du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier n’a pas satisfait à une obligation de quitter le territoire fançais. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 23 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme D… C…, directrice du cabinet du préfet de la Somme à l’effet de signer, en cas d’empêchement de M. F… E…, les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, défavorablement connu des services de police pour des faits de vols, arrestation, enlèvement et séquestration, a été récemment condamné par le tribunal correctionnel d’Amiens, le 5 septembre 2024, pour des faits de violence. Il peut, dans ces conditions, être considéré comme représentant une menace à l’ordre public. Par suite, alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait formulé une nouvelle demande de titre de séjour et que celui précédemment accordé a été retiré dans les conditions précédemment décrites, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui l’assigne à résidence à une adresse qu’il a lui-même communiquée, serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de l’arrêté du
26 décembre 2025 portant maintien en centre de rétention.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Porcher et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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