Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2413529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 mai 2023, N° 2005481 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par la requête n° 2005481, enregistrée le 9 juin 2020, M. C E a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de désigner avant dire droit un expert ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Georges Daumezon à lui verser la somme de 1 105 806 euros en réparation des préjudices subis par son épouse, Mme P K épouse E, leurs enfants et lui-même, à l’occasion de la prise en charge de cette dernière au sein de cet établissement de santé à compter du 23 octobre 2012. Par un jugement n° 2005481 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur cette requête, a, d’une part, donné acte du désistement de M. E de ses conclusions indemnitaires dirigées à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Nantes, de Mme Q, de Mme A, de Mme H, de Mme I, de Mme J et de Mme L, divers praticiens ayant pris en charge Mme K épouse E dans le cadre de leur activité libérale et, d’autre part, ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer l’origine de la tumeur dont Mme K épouse E est décédée, la date à laquelle cette tumeur a pu apparaitre et produire ses premiers symptômes, la possibilité de la diagnostiquer en 2012 et 2013, le lien éventuel entre cette tumeur et les paresthésies et troubles psychiatriques dont elle a souffert et d’apprécier la nature et l’étendue de ses préjudices.
Par une ordonnance n° 2005481 du 17 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné un collège d’experts composé de trois médecins respectivement spécialisés en psychiatrie, oncologie et neurochirurgie. Le rapport d’expertise, rédigé le 31 décembre 2023, a été enregistré le 11 janvier 2024 au greffe du tribunal.
Par deux mémoires respectivement enregistrés le 1er avril et le 2 mai 2025, le centre hospitalier Georges Daumezon, représenté par Me Lantero, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête en toutes ses conclusions ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter les préjudices en lien avec un éventuel manquement au seul préjudice moral de Mme K épouse E.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— ni la date d’apparition de la tumeur dont a souffert Mme K épouse E ni le lien entre cette tumeur et les troubles psychiques présentés par l’intéressée ne peut être affirmé ;
— l’absence de réalisation d’un scanner cérébral n’était pas fautive ; le seul examen somatique poussé qui aurait pu être réalisé est une imagerie par résonances magnétique (IRM) mais cette dernière n’avait pas lieu d’être indiquée et n’aurait pas été contributive sur la révélation d’une tumeur qui n’était peut-être pas encore présente ;
— Mme K épouse E n’a subi aucune perte de chance d’éviter de voir son état se dégrader ou de décéder ; il ne peut être affirmé qu’un diagnostic plus précoce aurait permis à Mme K épouse E de connaître une évolution de son état de santé différente ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal considérait qu’un manquement fautif a été commis dans la recherche diagnostique, il s’en remettrait à cette analyse mais un tel manquement, qui ne lui serait imputable qu’à hauteur de 50 %, ne se serait traduit que par des souffrances endurées par Mme K épouse E ; à titre très subsidiaire, ces dernières ne pourraient être indemnisées qu’à hauteur de 1 750 euros ;
— en ce qui concerne les autres préjudices invoqués :
* le taux de 15 % de déficit fonctionnel temporaire (DFT) est surévalué et la période de DFT ne peut dépasser celle comprise entre le 6 novembre 2012 et le 17 janvier 2013 ; à titre très subsidiaire, ce DFT ne pourrait être indemnisé à hauteur de plus de 54 euros ;
* aucun besoin en assistance par tierce personne (ATP) ne peut être retenu ; à titre très subsidiaire, cette ATP ne pourrait être indemnisée à hauteur de plus de 375 euros ;
* la demande formulée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sera rejetée.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 15 avril 2025, M. E, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D E et B E, représenté par Me Barret, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Georges Daumezon à lui verser, en réparation des préjudices subis par son épouse, leurs enfants et lui-même, la somme totale de 1 052 256 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Daumezon la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier Georges Daumezon aurait dû réaliser un scanner cérébral afin d’écarter toute cause organique aux troubles dont souffrait Mme K épouse E ; l’établissement de santé est à l’origine d’un retard de diagnostic fautif ayant retiré à sa compagne toute chance d’être soignée à temps et d’éviter le décès ; la symptomatologie du membre inférieur gauche de sa conjointe a été établie dès 2020/2021, les paresthésies, hypoesthésies et troubles moteurs dont elle a souffert étaient des crises comitiales partielles ; les troubles psychiatriques qu’elle a connus en 2012 étaient les premiers qu’elle subissait ; le centre hospitalier Georges Daumezon aurait dû réaliser un scanner cérébral en raison de l’ensemble de ces éléments ;
— il y a lieu d’indemniser les préjudices comme suit :
S’agissant des préjudices subis par Mme K épouse E :
* 92 650 euros au titre des pertes de gains professionnels ;
* 8 500 euros au titre des frais d’assistance à tierce personne ;
* 2 231,25 euros au titre du déficit fonctionnel ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 5 000 euros au titre du préjudice spécifique lié à la conscience d’une pathologie évolutive ;
S’agissant des préjudices subis par M. E :
* 2 500 euros au titre des dépenses de santé ;
* 4 226 euros au titre des frais d’obsèques ;
* 685 235 euros au titre de son préjudice économique ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
* 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
S’agissant des préjudices subis par D E :
* 60 357 euros au titre du préjudice économique ;
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
S’agissant des préjudices subis par B E :
* 70 557euros au titre du préjudice économique ;
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
— aucune faute ne peut lui être reprochée dans la prise en charge de Mme K épouse E ;
— M. E s’est désisté de ses demandes à son encontre, désistement dont il lui a été donné acte par le tribunal administratif aux termes du jugement n° 2005481 du 22 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, Mme R L, représentée par Me Julienne, demande au tribunal de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de M. E la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. E s’est désisté de ses conclusions indemnitaires formulées contre elle et que le tribunal administratif lui en a donné acte aux termes du jugement n° 2005481 du 22 mars 2023.
Un mémoire, produit pour Mme Q, Mme A, Mme H, Mme I et Mme J, représentées par Me Chiffert, et enregistré le 28 mai 2025, n’a pas été communiqué.
II – Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires respectivement enregistrés, sous le numéro 2413529, les 30 juillet, 16 septembre, 4 et 10 octobre 2024 et le 24 janvier 2025, M. C E demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier Georges Daumezon à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 359 950 euros en réparation des préjudices subis par son épouse, leurs enfants et lui-même et résultant de la prise en charge fautive de leur épouse et mère P K épouse E par l’établissement de santé à compter du 23 octobre 2012 ;
2°) d’ordonner un complément d’expertise.
Il soutient que :
— les soins dispensés à sa conjointe au sein du centre hospitalier Georges Daumezon à compter du 23 octobre 2012 n’ont pas été diligents et caractérisent une faute de l’établissement de santé ;
— les sommes suivantes doivent lui être versées à titre de provision :
* 100 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi, de même que ses enfants, du fait du décès de leur conjointe et mère ;
* 100 000 euros au titre de leur préjudice économique et professionnel ;
* 50 000 euros eu titre de leur préjudice d’agrément ;
* 100 000 euros au titre de la perte de chance subie par Mme K épouse E d’avoir accès à un traitement efficace ;
* 9 500 euros au titre des frais d’expertise ;
— les experts ayant rédigé leur rapport d’expertise le 31 décembre 2023 ont commis des erreurs dans les dates retenues et n’ont pas pris en compte les faits datant de 2012 ;
— un partage de responsabilité pourrait être retenu entre le centre hospitalier Georges Daumezon et le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. E est irrecevable et infondée dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la prise en charge de Mme K et que M. E s’est désisté de ses demandes à son encontre dans le cadre de la procédure au fond n° 2005481, désistement dont il lui a été donné acte par le tribunal administratif aux termes du jugement n° 2005481 du 22 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut à sa mise hors de cause et demande au tribunal de condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— il résulte des différents rapports d’expertise que le débat ne porte que sur la responsabilité du centre hospitalier Georges Daumezon, la faute de l’établissement de santé excluant alors l’engagement de la solidarité nationale ;
— M. E ne formule aucune demande à son encontre et il n’est justifié d’aucun accident médical non fautif à l’origine du décès de Mme K.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le centre hospitalier Georges Daumezon, représenté par Me Lantero, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, d’une part, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’est pas motivée et, d’autre part, dès lors qu’elle n’est pas chiffrée ;
— à titre subsidiaire, elle est infondée ; l’existence de la créance que M. E détiendrait sur lui est sérieusement contestable dès lors qu’il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme K épouse E et qu’en tout état cause, aucun lien de causalité n’existe entre ce manquement supposé et l’évolution de l’état de santé de la patiente.
Un mémoire, produit par M. E le 27 février 2025, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées par un courrier en date du 10 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête en référé provision était susceptible de faire l’objet d’un non-lieu dès lors que le jugement à intervenir au fond dans la requête n° 2005481 doit statuer sur les conclusions indemnitaires présentées au même titre.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. E a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu :
— l’ordonnance n° 1800678 du 20 mars 2018 par laquelle le juge des référés a désigné un médecin expert, spécialisé en neurochirurgie ;
— le rapport d’expertise du 5 octobre 2018 ;
— l’ordonnance n° 1811214 du 24 janvier 2019 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de M. E tendant à ordonner un complément d’expertise ;
— l’ordonnance de taxation n° 1800678 du 12 décembre 2018 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
— le jugement avant-dire droit n° 2005481 du 22 mars 2023 par lequel la septième chambre du tribunal a prescrit une expertise judiciaire ;
— l’ordonnance n° 2005481 du 17 mai 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné un collège d’experts composé de trois médecins respectivement spécialisés en oncologie, en neurochirurgie et en psychiatrie ;
— l’ordonnance n° 2005481 du 31 mai 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a accordé une allocation provisionnelle d’un montant total de 6 300 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise et mise à la charge de M. C E ;
— le rapport d’expertise du 31 décembre 2023 enregistré le 11 janvier 2024 ;
— l’ordonnance de taxation n° 2005481 du 3 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barret, représentant M. E, et de Me Peres, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme P K, née le 11 mai 1979, conjointe de M. C E, a été admise, le 23 octobre 2012, au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) en raison d’une mélancolie délirante avec notes anxieuses majeures. Elle a ensuite été transférée, le jour-même, au centre hospitalier Georges Daumezon à Bouguenais (Loire-Atlantique) où un examen clinique a été réalisé, au cours duquel ont été soulignées une insomnie durant depuis trois jours et une perte de dix kilos en deux mois. Mme K est restée hospitalisée au sein de cet établissement de santé jusqu’au 6 novembre 2012. Le 23 juin 2014, elle a été admise, en raison d’une crise d’épilepsie, au service des urgences du CHU de Nantes où un scanner cérébral réalisé en urgence a permis de déceler une lésion tumorale fronto-pariétale droite. Mme K a été opérée pour l’ablation de sa tumeur le 5 août 2014 et a suivi un traitement de chimiothérapie et de radiothérapie. En raison de la récidive de sa tumeur, elle a toutefois dû, à nouveau, être opérée le 22 juillet 2016 pour une tumeur de type glioblastome. Elle a ensuite été hospitalisée le 19 décembre 2016 à l’institut de cancérologie de l’Ouest René Gauducheau à Saint-Herblain où elle est décédée le 4 janvier 2017.
2. M. E a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par ordonnance n° 1800678 du 20 mars 2018. Le 5 octobre 2018, l’expert désigné, spécialisé en neurochirurgie, a rendu son rapport, qu’il a complété le 31 octobre 2018 en réponse à des dires adressés par M. E. Ce dernier a, par la suite, sollicité une expertise judiciaire complémentaire, requête qui a été rejetée par ordonnance n° 1811214 du 24 janvier 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. M. E, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants D et B E, a alors demandé au tribunal, par la requête n° 2005481 enregistrée le 9 juin 2020 et après avoir abandonné les conclusions indemnitaires initialement dirigées à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Nantes et de six praticiens libéraux, à titre principal, de désigner, avant-dire-droit, un nouvel expert judiciaire et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Georges Daumezon à lui verser la somme de 1 105 806 euros en réparation des préjudices subis par sa compagne Mme K épouse E, leurs deux enfants B et D E, et lui-même.
3. Par un jugement, susmentionné, du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes, a, d’une part, donné acte du désistement de M. E de ses conclusions indemnitaires dirigées à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Nantes, de Mme Q, de Mme A, de Mme H, de Mme I, de Mme J et de Mme L, diverses praticiennes ayant pris en charge Mme K dans le cadre de leur activité libérale et, d’autre part, ordonné avant dire droit une expertise médicale. Les experts ont rendu leur rapport le 31 décembre 2023. Par la requête n° 2005481, M. E demande la condamnation du centre hospitalier Georges Daumezon à lui verser, en réparation des préjudices subis par son épouse, leurs enfants et lui-même, la somme totale de 1 052 256 euros. Par la requête n° 2413529, il demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier Georges Daumezon à lui verser à titre de provision la somme totale de 359 950 euros et d’ordonner un complément d’expertise.
4. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2005481 et 2413529 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
I – Requête n° 2005481 :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier Georges Daumezon :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
6. Par ailleurs, en l’absence de certitudes médicales permettant d’affirmer ou d’exclure qu’un dommage corporel survenu au cours ou dans les suites d’un acte de soins est imputable à cet acte, il appartient au juge, saisi d’une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de se fonder sur l’ensemble des éléments pertinents résultant de l’instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l’affaire, cette imputabilité peut être retenue.
7. Il résulte de l’instruction et notamment des deux rapports d’expertise judiciaire susmentionnés du 5 octobre 2018 et du 31 décembre 2023, mais également du dossier médical de Mme K épouse E, que cette dernière a souffert, à compter de l’année 2010, de paresthésies de la jambe gauche, ainsi que de céphalées et de vomissements, ces paresthésies étant à l’origine de chutes et d’un arrêt de la conduite automobile. Il en résulte, par ailleurs, qu’elle a souffert, le 31 juillet 2012, d’une crise d’angoisse hystériforme puis qu’elle a été hospitalisée, le 23 octobre suivant, au sein du centre hospitalier Georges Daumezon pour syndrome « mélancoliforme ». Il en résulte, enfin, notamment du « journal du patient » émanant de cet établissement de santé, que le jour même de son admission, le médecin ayant reçu Mme K a notamment relevé une perte de poids importante et rapide sur les deux mois précédents ainsi que la nécessité de discuter de la pertinence de réaliser un scanner cérébral, le professionnel de santé ayant effectué son examen clinique deux jours après ayant également souligné l’existence de paresthésies récurrentes et évoqué la possibilité de réaliser une exploration cérébrale. Il est cependant constant qu’aucune imagerie cérébrale n’a été réalisée au cours du séjour de Mme K au sein du centre hospitalier, ni n’a été ordonnée en sortie d’hospitalisation.
8. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 31 décembre 2023, qu’un consensus international existait à l’époque des faits sur la nécessité, devant une symptomatologie psychiatrique, notamment quand le patient est jeune, de réaliser un examen physique somatique et un examen neurologique afin d’exclure une origine physique à cette symptomatologie, le collège des enseignants de psychiatrie et la Haute autorité de santé recommandant la réalisation d’une telle imagerie dans l’hypothèse d’une première décompensation et l’étude de Weinberger indiquant qu’un premier épisode de décompensation psychotique et des mouvements anormaux de cause inconnue, ainsi qu’une anorexie, faisaient partie de la symptomatologie rendant nécessaire la réalisation d’une imagerie cérébrale.
9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Georges Daumezon, en s’abstenant de faire bénéficier Mme K d’un examen d’imagerie cérébrale, qu’il s’agisse d’un scanner ou d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM), alors, d’une part, que cette dernière subissait des paresthésies récurrentes, atypiques et d’origine inconnue et souffrait, depuis deux mois à la date de son admission, de ses premiers troubles psychiatriques et d’une perte de poids particulièrement rapide et importante et, d’autre part, que la nécessité de discuter de la pertinence de réaliser une telle imagerie avait été tracée dans son dossier médical, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute du centre hospitalier Georges Daumezon et les préjudices subis par Mme K épouse E :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 31 décembre 2023, que si la tumeur dont a souffert Mme K épouse E, tumeur de type oligo astrocytome de grade 2, se développe plutôt lentement, ce type de tumeur a tendance à récidiver et à évoluer de façon défavorable, avec, alors, un risque de croissance rapide. Il en résulte, comme les experts l’ont conclu aux termes de ce rapport d’expertise que, dans le cas de l’intéressée, il ne peut être affirmé que la réalisation d’une imagerie cérébrale aurait permis, dès 2012, de constater la présence de la tumeur ayant entraîné son décès et, notamment, d’attribuer, au moins en partie, les troubles psychiatriques présentés par cette dernière à cette pathologie tumorale. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment de ce rapport d’expertise judiciaire, que la constatation d’une telle tumeur n’aurait en aucun cas modifié la prise en charge oncologique de Mme K ni eu un impact sur l’évolution de son état de santé et, par conséquent, son décès.
11. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en ne réalisant pas d’imagerie cérébrale, l’équipe en charge du suivi médical de Mme K épouse E a signifié à cette dernière que les crises d’angoisse et paresthésies dont elle souffrait ne pouvaient avoir d’autre origine qu’une cause psychiatrique, aucun autre diagnostic n’étant finalement envisagé. La faute retenue à l’encontre du centre hospitalier Georges Daumezon est par conséquent, et quel qu’aurait été le résultat de l’imagerie réalisée, à l’origine de son sentiment de ne pas avoir été écoutée par le corps médical et de ne pas avoir pu bénéficier des résultats des examens complémentaires rendus nécessaires par son état de santé. Il s’ensuit que le centre hospitalier Georges Daumezon doit être condamné à indemniser dans leur intégralité, mais uniquement, les préjudices liés à l’impossibilité pour Mme K de faire constater ou d’écarter l’existence d’une cause organique aux crises d’angoisse et paresthésies qu’elle subissait.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de Mme K épouse E, de M. E et de leurs enfants D et B E :
S’agissant des préjudices subis par Mme K épouse E :
Quant aux souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 31 décembre 2023, qui les évalue à 3 sur une échelle de 0 à 7, mais également des attestations de proches produites par M. E, que Mme K épouse E a énormément souffert psychologiquement du fait de ne pas avoir été écoutée par le corps médical, qui n’a finalement pas envisagé de démarche diagnostique autre que psychiatrique. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme totale de 5 000 euros.
13. Il résulte enfin de l’instruction que les demandes d’indemnisation des préjudices au titre du déficit fonctionnel, de l’assistance par tierce personne ainsi que des préjudices professionnel, sexuel et spécifique (lié à la conscience d’une pathologie évolutive) subis par Mme K épouse E doivent être rejetées dès lors, comme cela a été dit ci-dessus, que la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier Georges Daumezon n’a eu de conséquence ni sur la prise en charge oncologique de Mme K épouse E ni sur l’évolution de son état de santé, le lien de causalité entre cette faute et ces préjudices n’étant par conséquent pas établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier Georges Daumezon à lui verser, au titre des préjudices subis par Mme K épouse E, la somme totale de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices subis par M. E :
15. Il résulte de l’instruction que le conjoint de Mme K épouse E a subi un préjudice moral à la vue des souffrances psychologiques de cette dernière, liées à la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier Georges Daumezon jusqu’au diagnostic de la tumeur de sa conjointe. Il en résulte également qu’il a subi des modifications dans ses conditions d’existence au quotidien pendant cette période. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection et du préjudice d’accompagnement subis par M. E en les évaluant à la somme globale de 4 000 euros.
16. Il résulte enfin de l’instruction que les demandes d’indemnisation des frais d’obsèques et des préjudices économique et sexuel subis par M. E doivent être rejetées dès lors, comme cela a été dit ci-dessus, que la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier Georges Daumezon n’a eu de conséquence ni sur la prise en charge oncologique de Mme K ni sur l’évolution de son état de santé, le lien de causalité entre cette faute et ces préjudices n’étant par conséquent pas établi. Il en va de même s’agissant de la demande d’indemnisation des dépenses de santé, constituées de frais de consultation auprès d’un psychologue, dès lors qu’il n’est pas établi que ces dépenses sont en lien avec la faute retenue contre le centre hospitalier Georges Daumezon.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier Georges Daumezon à lui verser, au titre des préjudices qu’il a subis, la somme totale de 4 000 euros
S’agissant des préjudices subis par les enfants D et B E :
18. Il résulte de l’instruction que les enfants de Mme K épouse E et de M. E, âgés à la date des faits de 4 ans et 1 an, ont subi un préjudice moral à la vue des souffrances psychologiques de leur mère, en lien avec la faute retenue contre le centre hospitalier Georges Daumezon. Par suite, et en tenant compte de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par ces enfants en l’évaluant à la somme de 2 000 euros pour chacun d’entre eux.
Sur les frais d’expertise :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Daumezon, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance n° 1800678 du 12 décembre 2018 du président du tribunal administratif de Nantes ainsi que ceux de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 6 448 euros par ordonnance n° 2005481 du 3 septembre 2024 du président du tribunal administratif de Nantes.
Sur les frais de l’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Daumezon une somme de 2 000 euros à verser à M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme que Mme L demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
II. Requête n° 2413529 :
23. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires du requérant, ses conclusions à fin d’octroi d’une provision présentées dans la requête n° 2413529 sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, en conséquence, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter toutes les autres conclusions des parties présentées dans cette requête.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2413529.
Article 2 : Le centre hospitalier Georges Daumezon est condamné à verser à la succession de Mme K épouse E la somme de 5 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier Georges Daumezon est condamné à verser à M. C E la somme de 4 000 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier Georges Daumezon est condamné à verser la somme globale de 4 000 euros à M. C E au titre des préjudices subis par ses enfants mineurs D et B E.
Article 5 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés par ordonnances du président du tribunal administratif du 12 décembre 2018 pour un montant total de 1 500 euros et du 3 septembre 2024 pour un montant total de 6 448 euros sont mis à la charge du centre hospitalier Georges Daumezon.
Article 6 : Le centre hospitalier Georges Daumezon versera à M. E une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au centre hospitalier Georges Daumezon, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à Mme O Q, à Mme M A, à Mme G H, à Mme N I, à Mme F J et à Mme R L.
Une copie sera adressée pour information aux experts.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2005481, 2413529
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Ressort
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Réclame ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Commission ·
- Département
- Asile ·
- Etats membres ·
- République du congo ·
- Liberté fondamentale ·
- Italie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Traitement ·
- Règlement ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Système éducatif ·
- Afrique du sud ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Langue ·
- Légalité externe ·
- Assistant ·
- Décès ·
- Mentions
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai ·
- Stupéfiant ·
- Sanction administrative ·
- Route ·
- Vérification ·
- Contrôle
- Aide ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Droit local ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Besoins essentiels ·
- Enfant ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Zone humide ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Destruction ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Statut ·
- Étudiant ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.