Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 févr. 2023, n° 2003779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 25 juin 2021, 11 août 2021, 21 octobre 2021 et 14 janvier 2022, M. B E, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le maire de Jonquerettes a rejeté sa demande de permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jonquerettes, dans le cas où il ne serait pas jugé qu’il bénéficierait d’un permis de construire modificatif tacite, de procéder à la réinstruction de sa demande de permis de construire modificatif dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions en vigueur à la date d’adoption de la décision du 14 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquerettes une somme de 1 215 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision de rejet de sa demande de permis de construire modificatif est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que de la demande de pièces complémentaires du 10 octobre 2019 est elle-même entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que le maire de Jonquerettes a estimé à tort que sa demande de permis de construire modificatif était incomplète ;
— son dossier de demande de permis de construire modificatif étant complet suite à la production des pièces qu’il a transmises à la commune de Jonquerettes le 7 octobre 2019, il était bénéficiaire d’un permis de construire modificatif tacite dès le 7 janvier 2020, et la décision du 14 janvier 2020 a eu pour effet de retirer cette autorisation de manière illégale puisqu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier, 19 juillet et 22 septembre 2021, la commune de Jonquerettes, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de Mme F ;
— les observations de Me Hequet, représentant M. E, et celles de Me Chatron, représentant la commune de Jonquerettes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2019, le maire de Jonquerettes a transféré à M. E le bénéfice d’un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé montée du Gardebon, cadastré section AA, parcelle n° 282. Le 30 septembre 2019, M. E a déposé une demande de modification de ce permis de construire en vue de la transformation du garage existant en partie habitable, la création d’un garage attenant à la maison, la modification de certaines ouvertures et la modification de la toiture au niveau de la façade Ouest de la maison. Par un courrier du 7 octobre 2019, la commune de Jonquerettes a indiqué que certaines pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif étaient manquantes et qu’il disposait d’un délai de trois mois pour les produire. Ce courrier précisait en outre que le délai d’instruction de sa demande ne courrait qu’à compter de leur réception et que faute de produire ces pièces, sa demande ferait l’objet d’une décision tacite de rejet. Si M. E a produit des pièces le 7 novembre 2019, la commune l’a informé, par courrier du 18 novembre 2019, de ce que certaines pièces restaient toujours manquantes ou insuffisantes. M. E a finalement produit des nouvelles pièces en réponse à ce courrier, le 2 décembre 2019. Enfin, par une décision du 14 janvier 2020, le maire de Jonquerettes a informé M. E que sa demande de permis de construire modificatif avait fait l’objet d’une décision tacite de rejet en raison de son incomplétude. M. E demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Selon l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
3. En application de ces dispositions, lorsqu’une demande de permis de construire a fait l’objet d’une décision tacite de rejet motivée par l’incomplétude du dossier de la demande, le courrier se bornant à informer le pétitionnaire du rejet tacite de sa demande n’a pas pour effet de s’y substituer et n’est pas en principe susceptible de faire grief. Il en va en revanche autrement s’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire était en réalité complète et que l’autorité compétente a informé à tort le pétitionnaire du rejet tacite de sa demande alors que le délai d’instruction n’était pas encore parvenu à son terme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux. « Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : » I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article ". Les arrêtés de délégation de fonction et de signature du maire sont au nombre des actes mentionnés au 3° de l’article L. 2131-2 de ce code. Pour finir, en vertu de l’article R. 2122-7 du même code, il est tenu dans chaque commune un registre où sont inscrits les dates d’édiction, de publication et de notification des arrêtés municipaux ; la mention « publié » apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme qu’une demande de pièces manquantes dans une demande de permis de construire doit être réalisée par l’autorité compétente. En l’espèce, le courrier du 10 octobre 2019 a été signé par Mme D A, chef du service commun d’application du droit des sols de la communauté d’agglomération du Grand Avignon. S’il est indiqué dans le courrier qu’elle a procédé à cette signature « par délégation du maire de Saint-Saturnin-les-Avignon », il s’agit d’une simple erreur de plume et il doit être regardé comme ayant été signé par délégation du maire de Jonquerettes. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A disposait, en vertu d’un arrêté du maire de Jonquerettes du 23 juillet 2015, d’une délégation de signature, en cas d’empêchement de Mme G, afin notamment de signer les courriers de notification de la liste des pièces manquantes dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme. En tant que chef du service commun d’application du droit des sols de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, Mme A pouvait bien bénéficier d’une délégation de signature à cet effet, conformément au 3° de l’article 2122-19 du code général des collectivités territoriales précité. Par ailleurs, l’arrêté du 23 juillet 2015 produit à l’instance porte la mention « publication : 24/07/15 », et cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, preuve que le requérant n’apporte pas. De la même manière, si M. E fait valoir qu’il n’est pas démontré que Mme G était empêchée lors de la signature du courrier du 10 octobre 2019, la charge de la preuve repose sur lui et il n’établit pas qu’elle ne l’aurait pas été et donc que Mme A n’avait pas compétence pour signer ce courrier. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l’incompétence du signataire du courrier du 10 octobre 2019 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ».
S’agissant du dépôt et de l’instruction des demandes de permis de construire, l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à deux mois le délai d’instruction de droit commun pour les permis de construire portant sur une maison individuelle et ses annexes.
7. L’article R. 423-38 du code de l’urbanisme dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions des courriers des 10 octobre 2019 et 18 novembre 2019 adressés par la commune de Jonquerettes à M. E, que la demande de permis de construire modificatif déposée par ce dernier a été jugée incomplète et rejetée en raison du caractère manquant ou insuffisant des indications relatives à la surface de plancher de la construction finale, au nombre de places de stationnement qu’elle comprendra et à l’altimétrie du terrain naturel et de la construction projetée à reporter sur le plan des façades et des toitures.
9. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () f) La surface de plancher des constructions projetées () ». La surface de plancher d’une construction constitue donc une des informations nécessaires à l’instruction d’une demande de permis de construire au sens de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme. En outre, le tableau 9.1 du document CERFA à remplir par le pétitionnaire, qui comprend les informations relatives aux surfaces, indique qu’il n’est « à remplir que si la demande de modification concerne ces informations. Dans ce cas, ce tableau doit être rempli intégralement, il annule et remplace le précédent ». Dans le cas présent, le projet de M. E avait bien vocation à modifier la surface de plancher de sa maison puisqu’il visait notamment à transformer le garage existant en une partie habitable, à savoir une cuisine de 18 mètres carrés. Le tableau devait donc être rempli intégralement, en additionnant la surface de la construction initialement autorisée, à savoir 146 mètres carrés, à celle de la surface devant être ajoutée par la modification, à savoir 18 mètres carrés, pour un total de 164 mètres carrés. Or, c’est bien de cette manière que M. E a rempli le tableau 9.1 du document CERFA qu’il a transmis à la commune de Jonquerettes le 7 novembre 2019, après que cette dernière lui ait elle-même indiqué de renseigner cette surface dans son courrier du 10 octobre 2019. Par conséquent, aucune information n’était manquante ou insuffisante sur ce point.
10. D’autre part, le tableau 10 du document CERFA à remplir pour le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif comprend les informations relatives au nombre de places de stationnement avant et après réalisation du projet.
Or, ce tableau indique qu’il n’est « à remplir que si la demande de modification concerne ces informations ». En l’espèce, le projet de modification déposé par M. E n’avait pas pour effet de modifier le nombre de places de stationnement de sa maison. Par suite, la commune de Jonquerettes ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir rempli les informations contenues dans ce tableau et aucune information n’était manquante ou insuffisante sur ce point.
11. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « la demande de permis de construire précise : () h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions () ». Parmi ces éléments figure le nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes, information qui doit être reportée dans le tableau 1.3 de la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions en cas de modification d’un permis en cours de validité à joindre à la demande de permis de construire modificatif. En l’espèce, ce tableau tel que modifié par M. E et transmis à la commune le 2 décembre 2019 indique que le nombre de places de stationnement non couvertes et non closes était de deux avant modification, et qu’il restait de deux après modification. Or, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, le permis de construire modificatif sollicité par M. E n’avait pas pour objet de modifier le nombre de places de stationnement de sa maison, qui était déjà de deux. Par suite, le tableau 1.3 susvisé qu’il a rempli et transmis à la commune de Jonquerettes le 2 décembre 2019 était correct et aucune information n’était manquante ou insuffisante sur ce point.
12. Enfin, l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme dispose que : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Jonquerettes a indiqué à M. E dans son courrier du 10 octobre 2019 que le plan des façades et des toitures qu’il avait joint à sa demande de permis de construire modificatif ne précisait pas l’altitude du terrain naturel. La commune a réitéré cette demande dans son courrier du 18 novembre 2019 en sollicitant que soit reportée l’altimétrie du terrain naturel et de la construction sur ce plan. En outre, dans ses écritures en défense, la commune de Jonquerettes indique que le dossier de demande de permis de construire modificatif était insuffisant sur ce point au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Or, il résulte de ces dispositions précitées qu’elles n’imposent pas que le plan des façades et des toitures qu’elles visent fasse apparaître l’altimétrie du terrain naturel et des constructions. De plus, si la commune fait valoir en défense que l’absence de ces indications faisait obstacle à ce que le service instructeur puisse contrôler la conformité du projet aux dispositions du PLU relatives aux hauteurs des constructions, il ressort des pièces du dossier que M. E a fourni, à l’occasion de sa réponse à la demande de pièces complémentaires du 7 novembre 2019, un plan de coupe faisant apparaître les cotes de la construction projetée, ainsi que l’altitude du terrain naturel. Au regard de ces éléments, la commune de Jonquerettes ne pouvait légalement opposer à M. E l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif au motif que le plan des façades et des toitures ne faisait pas apparaître l’altimétrie du terrain naturel et de la construction telle que modifiée par le projet.
14. Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour () les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle ».
15. Il résulte de ce qui précède que le dossier M. E était complet au plus tôt au 2 décembre 2019 puisqu’avant cette date les informations relatives au nombre de places de stationnement étaient au moins insuffisantes ou manquantes. Le délai d’instruction de deux mois suivant cette date n’avait donc pas expiré au 14 janvier 2020, date à laquelle la demande de permis de construire modificatif de M. E a été rejetée. Il s’ensuit que la décision en litige n’est pas confirmative d’un rejet tacite de la demande de l’intéressé et fait bien grief à M. E qui apparaît fondé à en demander l’annulation. En revanche, il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’un permis tacite serait né à son profit et que la décision du 14 janvier 2020 a eu pour effet de le retirer illégalement en l’absence de procédure contradictoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. La demande de permis de construire litigieuse ayant été rejetée en raison du défaut de production de pièces complémentaires, elle n’a pas été examinée au fond par le service instructeur. Dans ces conditions, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à une nouvelle instruction de la demande de M. E, dont l’administration reste saisie à la suite de l’annulation prononcée par le présent jugement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Jonquerettes de réexaminer la demande de M. E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, cette demande sera examinée selon les dispositions en vigueur à la date de cet examen, et non à la date du 14 janvier 2020 comme le demande le requérant.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Jonquerettes une somme de 1 200 euros à verser à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 janvier 2020 portant rejet de la demande de permis de construire modificatif déposée par M. E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Jonquerettes de réexaminer la demande de M. E dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Jonquerettes versera une somme de 1 200 euros à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la commune de Jonquerettes.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
L. C
Le président,
J. ANTOLINI
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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