Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2025, n° 2500255
TA Dijon
Rejet 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Injonction à l'administration

    La cour a jugé que les injonctions à titre principal à l'administration ne sont pas recevables en dehors des cas prévus par la loi.

  • Rejeté
    Absence de décision préalable de l'administration

    La cour a constaté que le demandeur n'avait pas produit la décision de l'administration sur sa demande préalable, rendant sa requête irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de respecter trois arrêtés concernant la protection des zones humides et des espèces protégées, sous astreinte, et de condamner l'État à lui verser 15 000 euros pour préjudice moral. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité des demandes d'injonction et d'indemnisation. Le tribunal conclut que les demandes d'injonction sont manifestement irrecevables, car le juge administratif ne peut pas adresser d'injonctions à titre principal, et que les conclusions indemnitaires sont également irrecevables, faute de production d'une décision préalable de l'administration. En conséquence, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 31 mars 2025, n° 2500255
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2500255
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2025, n° 2500255