Annulation 27 février 2024
Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2406280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203442 rendu le 27 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande d’admission au séjour de M. et Mme C et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la demande des requérants et dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Oloumi, demandent au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution du jugement du 27 février 2024 en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Oloumi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à défaut, à l’exposante elle-même, en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté le jugement n° 2203442 rendu par le tribunal administratif de Nice le 27 février 2024.
Par une ordonnance en date du 19 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, le rapport de M. Soli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2203442 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande d’admission au séjour de M. et Mme C et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la demande des requérants et dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 27 février 2024 en ne réexaminant pas la demande de titre de séjour des requérants dans le délai imparti par ledit jugement et en ne leur délivrant pas, dans l’attente, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 27 février 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2203442 du 27 février 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Soli, président,
— Mme Gazeau, première conseillère,
— Mme Guilbert, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
P. SoliD. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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