Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515748 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, complétée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 7 jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 24 novembre 2014, qu’il a eu un titre de séjour en février 2019, pour un ans, puis un autre en avril 2024, valable un an, qu’il s’est vu notifier le 9 octobre 2024 par le préfet de Seine-et-Marne une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, que cette décision a été annulée par un jugement du 5 juin 2025 du présent tribunal, qui a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, qu’il n’a pas été destinataire d’une autorisation provisoire de séjour à la suite de ce jugement, qu’une requête en difficulté d’exécution a été présentée le 16 octobre 2025, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et il est toujours en situation irrégulière, et il risque aussi de perdre son emploi, et que la mesure sollicitée est utile, ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, et ne fait obstacle a aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 29 octobre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le jugement de la 5ème chambre du présent tribunal du 5 juin 2025 (requête n° 2413989) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 5 juin 2025, la 5ème chambre du présent tribunal a annulé l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne avait refusé de délivrer à M. B…, ressortissant tunisien né le 2 juin 1995 à Menzel Bourguiba (Gouvernorat de Bizerte), un titre de séjour et lui avait enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois. Cette décision avait été annulée au motif que M. B… était titulaire à cette époque d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 17 avril 2025, et que la décision en cause devait donc être analysée comme une décision de retrait de titre et qu’elle avait été prise sans que l’intéressé ait été invité à présenter ses observations. Le 27 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a demandé à M. B… certaines pièces nécessaires selon lui à l’instruction de sa demande, pièces qui ont été produites le 6 août 2025. Le préfet de Seine-et-Marne n’a pas muni l’intéressé, pendant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Par une requête présentée le 28 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une telle autorisation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le jugement du présent tribunal du 5 juin 2025, en ne prenant pas de nouvelle décision dans le délai de trois mois qui lui était imparti. Toutefois, le requérant ne saurait demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’exécuter les termes de ce jugement dès lors qu’il dispose par l’article L. 911-4 du même code, des voies lui permettant d’en solliciter auprès du présent tribunal l’exécution, au besoin par le prononcé d’une astreinte, comme au demeurant il l’a fait par la voie de son conseil le 16 octobre 2025.
De même, il ne saurait demander au juge des référés, sur le même fondement, de faire obstacle à la décision du préfet de Seine-et-Marne de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ne le munissant pas d’une autorisation provisoire de séjour.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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