Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2211027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 novembre 2020, N° 2003487 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme E… L… et M. D… M… A…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de C… M… K… et F… M… G…, ainsi que M. N… J… H… et Mme I… M… B…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 33 085,20 euros en réparation des préjudices consécutifs à la faute qu’a commise l’Etat en refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E… L…, M. N… J… H…, Mme I… M… B…, M. C… M… K… et M. F… M… G…, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à leur profit.
Ils soutiennent que :
- en refusant de délivrer les visas sollicités, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute leur a causé un préjudice matériel tenant aux frais de 85,20 euros que M. D… M… A… a dû exposer pour effectuer des transferts d’argent à son épouse ;
- elle leur a également causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils évaluent à la somme totale de 33 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le montant de l’indemnisation demandée par les requérants soit ramené à de plus justes proportions.
Par une décision du 31 août 2022, M. D… M… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… M… A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 février 2016. Des demandes de visas de long séjour pour son épouse Mme E… L… et leurs enfants N… J… H…, I… M… B…, C… M… K… et F… M… G… ont été déposées auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa, qui a rejeté ces demandes par une décision du 26 juin 2018. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par les requérants contre la décision consulaire. Par un jugement n° 2003487 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités. Ces visas ont été délivrés le 16 mars 2021. Par un courrier reçu par le ministre le 25 avril 2022, les requérants ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des refus de visa initialement opposés. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
L’illégalité des refus de visa en cause constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter de la date à laquelle ces refus ont été opposés, soit à compter de l’intervention, le 26 juin 2018, de la décision de rejet consulaire jusqu’au 16 mars 2021, date à laquelle le ministre, ainsi qu’il en justifie, a délivré les visas sollicités.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
M. D… M… A… justifie avoir exposé, au cours de la période d’indemnisation, des frais liés aux transferts d’argent qu’il a effectués à son épouse, pour un montant total de 75,40 euros. En revanche, les frais liés au transfert effectué le 2 juillet 2018 ne sauraient donner lieu à indemnisation, M. A… n’étant pas l’expéditeur de ce transfert. Il en va de même des frais liés au transfert du 13 janvier 2020, effectué au profit d’un tiers. Dès lors, il y a lieu d’allouer à M. A… la somme de 75,40 euros au titre des frais de transferts d’argent.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
L’illégalité des refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation des requérants durant une période de plus de deux ans et demi, alors qu’à la date à laquelle ces refus ont été opposés, M. N… J… H… et Mme I… M… B… étaient âgés de seize ans, C… M… K… de dix ans et F… M… G… de huit ans. Eu égard à ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par les requérants en allouant à Mme E… L…, M. D… M… A…, M. N… J… H… et Mme I… M… B… une somme de 2 500 euros chacun, ainsi que la somme de 5 000 euros à Mme E… L… et M. D… M… A… en leur qualité de représentants légaux de C… M… K… et F… M… G….
Sur les intérêts :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date à laquelle le ministre a reçu leur demande indemnitaire préalable, sur les sommes qui leur seront versées en exécution du présent jugement.
En outre, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 22 août 2022. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 25 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
M. D… M… A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourgeois d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 575,40 euros à M. D… M… A…, la somme de 2 500 euros chacun à Mme E… L…, M. N… J… H… et Mme I… M… B… et la somme de 5 000 euros à Mme E… L… et M. D… M… A… en leur qualité de représentants légaux de C… M… K… et F… M… G…. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022. Les intérêts seront capitalisés au 25 avril 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… L…, M. D… M… A…, M. N… J… H… et Mme I… M… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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